nantissement, Droit des Sûretés, passif exigible, cessation des paiements, rupture d'égalité, in bonis, procédure collective
Quel intérêt concret le bénéficiaire du nantissement peut-il avoir à ne pas modifier sa sûreté quand son débiteur est in bonis ?
Une entreprise qui se trouve dans une situation dans laquelle elle n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements. Lorsque la cessation des paiements est apparue, le débiteur est dans l'obligation de déclencher dans un délai de 45 jours une procédure de redressement judiciaire (article L.631-1 du Code de commerce) si un sauvetage de l'entreprise est encore possible, ou une procédure de liquidation judiciaire (article L.640-1) si le redressement est manifestement impossible
[...] Tant que l'une de ces formalités n'était pas accomplie, le créancier nanti ne pouvait ni exiger le paiement du débiteur de la créance nantie ni opposer son droit de préférence à d'autres créanciers. Depuis la réforme du 23 mars 2006, l'opposabilité du nantissement de créance a été simplifiée, envers les parties et les tiers il le devient à la date de l'acte (article 2361) et envers le débiteur cédé il le devient soit à sa notification qui peut revêtir la forme d'une simple lettre LRAR, soit à l'intervention de ce dernier à l'acte (article 2362). [...]
[...] Parmi ces garanties, le nantissement est précisément visé au même titre que le gage et l'hypothèque. En effet, ces sûretés ont la particularité de conférer à leur bénéficiaire un droit préférentiel. Lorsque ces créanciers seront soumis à la discipline collective, ils bénéficieront d'un traitement privilégié comparé à la simple posture du créancier chirographaire. Cette rupture d'égalité est donc sanctionnée par la nullité du contrat de nantissement. À noter que si le créancier bénéficiait d'un nantissement en dehors de cette période suspecte, mais qu'il décide de modifier son inscription, cette dernière va produire les effets d'une novation. [...]
[...] L'appréciation de la régularité de la sûreté se fait au regard de la date de sa constitution en considération de la date de la créance. Il faut donc qu'il veille à se faire consentir une sûreté dès qu'il verse les fonds. À l'inverse, cela peut révéler la situation d'un créancier qui a été mis au courant des difficultés que rencontrait le débiteur et qui en conséquence a réagi de manière à renforcer son droit préférentiel afin d'être mieux armé dans l'hypothèse où son débiteur serait frappé d'une procédure de redressement ou de liquidation. [...]
[...] L'indivisibilité du droit de rétention appellerait selon eux à exclure toute hypothèse de nantissements successifs. Ils considèrent également que l'existence de la dépossession devrait empêcher la constitution de gages successifs sur le même compte en vertu de la maxime nantissement sur nantissement ne vaut Cependant, il faut rappeler que depuis la réforme de 2006, au même titre que le gage, le nantissement est assorti d'un droit de rétention permettant à son auteur d'exercer un certain pouvoir de blocage sur la chose. [...]
[...] Malgré que le créancier nanti n'ait ni la possession ni la propriété du bien, le nantissement est opposable à tous dès sa conclusion. De plus, les auteurs Laurent Aynès et Pierre Crocq viennent aussi au contrepied de cette position réfutant l'hypothèse de nantissements successifs. Ils considèrent qu'un tel constat reviendrait à priver au constituant de l'utilité économique de son bien, étant donné que sa valeur peut être supérieure au montant qu'il garantit. Ils remettent également en cause le principe d'indivisibilité du droit de rétention en considérant que par l'intermédiaire du procédé d'entiercement (article 2337 alinéa 2 du Code civil), le bien objet du nantissement peut être affecté au compte qu'un tiers tiendrait, ce qui suppose la possibilité de constituer différentes inscriptions sur un même bien. [...]
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