gage, antichrèse, gage immobilier, détention matérielle, sûreté immobilière, valeur du bien grevé, soulte, dation en paiement
En vue d'une modernisation du langage juridique, la loi a abandonné le terme antichrèse au profit de l'expression gage immobilier. Quels effets juridiques ce changement de terminologie emporte-t-il ?
Le gage immobilier est défini à l'article 2387 du Code civil et vient remplacer l'ancienne dénomination d'antichrèse. Il est différent de l'hypothèque dans la mesure où le débiteur constituant ne dispose plus de la détention matérielle de l'immeuble. Au même titre qu'une sûreté immobilière, l'antichrèse est fondée sur le même objet, nécessité d'être matérialisée par un écrit à peine de nullité et de faire l'objet d'une publicité pour être opposable aux tiers.
[...] Questions relatives au gage TD de Droit des Sûretés Le Gage Questions sur le Gage 1. En vue d'une modernisation du langage juridique, la loi a abandonné le terme antichrèse au profit de l'expression gage immobilier. Quels effets juridiques ce changement de terminologie emporte-t-il ? Le gage immobilier est défini à l'article 2387 du Code civil et vient remplacer l'ancienne dénomination d'antichrèse. Il est différent de l'hypothèque dans la mesure où le débiteur constituant ne dispose plus de la détention matérielle de l'immeuble. [...]
[...] Civ 3e du 23 octobre 2002). On voit donc bien la différence qu'il subsistait antérieurement à la réforme du 23 mars 2006, l'antichrésiste ne pouvant se faire attribuer le bien en faisant jouer son droit de rétention (Article 2088). Or depuis l'Ordonnance, le gage immobilier confère au créancier gagiste l'attribution judiciaire du bien ainsi que le pacte commissoire lui permettant de devenir propriétaire du bien. Par la dépossession matérielle de l'immeuble, le créancier dispose d'un véritable pouvoir de blocage. En revanche, le créancier est tenu d'une obligation de conservation de la chose, et doit notamment engager des charges pour l'entretenir. [...]
[...] La question de l'évaluation du bien par expert commence à se poser. L'Article 2347 alinéa 1er prévoit que le créancier peut demander à ce que le bien grevé lui soit donné en propriété à titre de paiement de sa créance. Cette attribution en paiement peut soit être judiciaire soit être organisée contractuellement par les parties. Dans l'hypothèse d'une attribution judiciaire, c'est le juge qui évaluera la valeur du bien sauf s'il considère nécessaire de recourir à l'expertise. Dans l'hypothèse d'une attribution en paiement conventionnelle, on est dans l'hypothèse du pacte commissoire de l'article 2348 c'est une clause par laquelle le gagiste se voit donner la propriété de la chose gagée à défaut de paiement sans intervention du juge. [...]
[...] Il s'agit d'une modalité de paiement qui consiste en la remise d'un bien à titre de paiement autre que celui convenu lors de la conclusion du contrat. La dation en paiement constitue donc ici une modalité d'extinction de l'obligation de verser la soulte. Pour que la dation en paiement puisse jouer, il faudra quand même veiller à réunir plusieurs conditions, à savoir l'existence d'une dette, un accord du créancier, une capacité à disposer de la chose remise en paiement et être également propriétaire de celle-ci. [...]
[...] L'un des principaux effets du gage, c'est que dans l'hypothèse où la créance serait exigible et que le débiteur ne paie pas, le créancier va pouvoir procéder à la réalisation du gage. Cette réalisation peut s'opérer de plusieurs manières. L'Article 2346 prévoit que le gagiste peut demander en justice la vente du bien grevé. Les stipulations contractuelles dîtes de voie parée dans lesquels il est prévu que le créancier sera dispensé d'obtenir une autorisation du tribunal pour procéder à la vente du bien, sont nulles. Le risque étant que le créancier gagiste vende la chose à un prix inférieur de sa valeur réelle. [...]
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