cession de créances professionnelles, subrogation personnelle, cession de dette, contrat de délégation, droit des obligations, article 1321 du Code civil, articles 1336 à 1340 du Code civil, article 1327 du Code civil, article 1328 du Code civil, débiteur, créancier, dette, délégation imparfaite, article 1346-1 du Code civil
La cession de créances (art. 1321 C. civ) et la subrogation personnelle (art. 1346-1 C. civ) sont deux modes de transmission de l'obligation. Ils peuvent avoir un effet équivalent, mais le régime de transmission de l'obligation ne s'opère pas de la même manière.
- Comparez le mécanisme de la cession de créances à celui de la subrogation personnelle ;
- Comparez le mécanisme de la délégation et celui de la cession de dette.
[...] Des opérations afin de transmettre la créance Le résultat est à peu près le même dans les deux opérations : - Pour le créancier originel : sa créance est éteinte et il ne peut plus actionner cette créance envers son débiteur. Sauf si le paiement n'est que partiel (dans le cadre de la subrogation). - Pour le débiteur : sa créance sera éteinte envers le premier créancier, mais il ne sera pour autant pas libéré de sa dette, il changera simplement de créancier. - Pour le tiers devenu créancier, sa situation peut différer selon qu'il est dans le cadre d'une subrogation personnelle ou d'une cession. [...]
[...] La différence est que la cession de créances s'opère à titre principale, il s'agit d'une opération à part entière. Alors que la subrogation n'intervient que dans le cadre d'un paiement, c'est donc une opération accessoire puisqu'elle s'apparente à un mode de paiement. Ce qui signifie que ce paiement peut être partiel, dans ce cas, le débiteur ne sera tenu qu'à hauteur de ce qui a été payé. Pour le reste, il restera tenu envers le créancier principal. Et le débiteur ne pourra jamais être tenu d'une créance supérieure à ce qu'il devait au créancier originel. [...]
[...] Droit des obligations - Quels sont les éléments qui différencient la cession de créances de la subrogation personnelle ? La cession de créances (art C. civ) et la subrogation personnelle (art. 1346-1 C. civ) sont deux modes de transmission de l'obligation. Ils peuvent avoir un effet équivalent, mais le régime de transmission de l'obligation ne s'opère pas de la même manière. - Comparez le mécanisme de la cession de créances à celui de la subrogation personnelle ; - Comparez le mécanisme de la délégation et celui de la cession de dette (III). [...]
[...] 1338) sauf convention contraire, et, dans ce cas, on se trouverait en présence d'une novation qui suppose une renonciation (expresse) du délégataire à ses droits contre le délégant (art Finalement, il n'y a de transport de la dette dans la délégation et dans la cession de dette que si le créancier y consent. L'autre différence réside dans le fait que le débiteur substitué peut opposer au créancier « les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes » (art C. [...]
[...] La cession de la dette, quant à elle, ne fait pas encore l'objet d'une définition légale, l'article 1327 du Code civil se contentant de souligner que s'il a l'accord de son créancier, le débiteur peut céder sa dette. Ce qui aura également pour effet de créer un nouveau rapport d'obligation entre le créancier et un nouveau débiteur. Des opérations afin de transporter la dette ? La cession de dette permet au débiteur originaire d'être libéré de la dette pour l'avenir si le créancier a consenti à la cession (art. 1327-2), mais il peut quand même être tenu solidairement avec le débiteur cédé si le créancier refuse de le libérer (art. [...]
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