En matière de vente, l'article 1603 du Code Civil pose deux obligations pour le vendeur à l'égard de l'acquéreur en ce sens qu'il est tenu d'une obligation de délivrance de la chose vendue et de garantir cette même chose. Dès 1804, il convient d'entrevoir dans le Code civil, véritable code de propriétaires, une volonté de protéger l'acquéreur et de lui offrir des moyens d'action contre le vendeur en cas de vice caché.
Dans le cas d'espèce, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation s'est penchée dans son arrêt du 20 octobre 2010 sur le choix conféré à l'acquéreur victime d'un vice caché la possibilité de demander la résolution du contrat de vente ou de maintenir ce contrat tout en diminuant le prix alors convenu.
[...] Il est possible de concevoir que garder cette ligne stricte revient à mettre fin à des contrats de vente alors même qu'une partie d'entre eux peuvent être sauvés par la réparation de la chose viciée ou la diminution du prix. Le professeur Jean-Yves GAUTIER parle en ce sens de la théorie de minimisation des pertes pour garantir les contrats. Ainsi la recherche d'une solution favorable aux deux parties c'est-à-dire conserver le bien (le droit de propriété) et d'en jouir paisiblement pour l'acquéreur et de conserver les fruits de la vente pour le vendeur ne devrait-elle pas être préférée à l'action rédhibitoire ? [...]
[...] L'action de l'acquéreur est recevable et force est de constater que le choix de l'action rédhibitoire s'impose au juge. De plus, la troisième chambre civile ajoute que les juges du fond ne sont pas tenus de procéder à une recherche sur la possibilité de réparer les défauts à faible coût en ce sens qu'ils n'ont pas à évaluer la proposition de travaux du vendeur. En effet, la simple reconnaissance d'un vice caché suffit à recevoir l'action rédhibitoire intentée par l'acquéreur. [...]
[...] A cet effet, il demande la résolution de la vente sur le motif d'un vice caché. Dans son arrêt du 26 mai 2009, la Cour d'appel de Montpellier accueille la demande de l'acquéreur et prononce la résolution de la vente par le biais de l'action rédhibitoire formée par l'acquéreur. Le vendeur forme alors un pourvoi devant la Cour de Cassation en reprochant aux juges du fond d'avoir fait droit à cette demande sans expliquer sur quels éléments se fondait leur choix de prononcer la résolution plutôt que la réduction du prix. [...]
[...] C'est ainsi que le 23 mai 1995, la première chambre civile de la Cour de Cassation affirme que l'acquéreur victime d'un vice caché dispose d'un libre choix de l'action, sans avoir à le justifier, pour exercer sa garantie contre les vices cachés. Les faits concernaient la remise en état d'un véhicule proposé par le vendeur. Cette proposition ne remettait pas en cause l'action en résolution de la vente mise en œuvre par l'acquéreur alors même que les opérations de remise en état étaient modiques. [...]
[...] Ceci montre que le juge dispose de son pouvoir souverain dans l'appréciation des faits qui lui sont présentés pour qualifier ou non le vice caché. C'est sur ce point que l'action menée par l'acquéreur sera recevable ou non : la présence du vice rendra l'action recevable et vice versa. Dans les faits d'espèce présentés, la Cour de Cassation retient que la Cour d'appel a retenu à bon droit que la généralisation des nuisances acoustiques à tout l'appartement contribuait fortement à rendre désagréable son usage et donc qualifiant ces nuisances de vice caché. [...]
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