Examen corrigé, théorie générale des obligations, action en déclaration de simulation, action paulienne, clause élusive de responsabilité, clause limitative de responsabilité, responsabilité contractuelle, solidarité, indivisibilité, délégation pour autrui, stipulation pour autrui
L'entreprise James Market a vendu à crédit à M. Cromwell des marchandises valant 10.000.000f CFA, payable dans deux ans. Au cours de la deuxième année, le cours de la monnaie connut une dévaluation, de sorte qu'au jour du paiement, 10.000.000 de l'ancien franc correspond à 100.000.000 du franc CFA en sa valeur en cours. À la date d'échéance, James Market exige alors le paiement de 100.000.000 de franc CFA alors que M. Cromwell refuse, prétendant qu'il n'a acheté que des marchandises de 10.000.000 et ne peut être tenu au paiement de 100.000.000.
Ce document concerne le droit burkinabè.
[...] pt) - Du point de vue de leur révocabilité, la délégation est irrévocable dès la conclusion de la convention alors que la stipulation pour autrui ne devient irrévocable qu'à compter de l'acceptation du tiers bénéficiaire. pt) - Au niveau de leurs effets, l'engagement du promettant envers le tiers dépend de ses rapports avec le stipulant : il s'ensuit que le promettant peut opposer au tiers les exceptions opposables au stipulant. En revanche, l'engagement du délégué envers le délégataire est indépendant de ses rapports avec le délégant : le délégué ne peut donc opposer au délégataire les exceptions opposables au délégant (sauf accord contraire entre le délégué et le délégant). pt) II. Exercices pratiques pts) 1. [...]
[...] Examen corrigé de théorie générale des obligations I. Questions théoriques A. Quelle distinction peut-on établir entre l'action en déclaration de simulation et l'action paulienne ? B. Quel est le sort des clauses élusives et limitatives de responsabilité contractuelle ? C. Comparez la solidarité et l'indivisibilité du point de vue de leurs effets D. Quelle distinction peut-on faire entre la délégation et la stipulation pour autrui ? II. Exercices pratiques 1. [...]
[...] pts) On retient des faits que les deux parties sont toutes commerçantes. Or, selon l'article 301 de l'AUDCG, le délai de prescription en matière de vente commerciale est de 2 ans à compter de la conclusion du contrat. pt) En l'espèce, le contrat a été conclu le 12 juillet 2015 et le paiement est demandé le 15 juin 2019, soit plus de trois ans). Claver n'est donc plus dans les délais pour poursuive Syntiche en paiement devant le juge. À supposer qu'il soit hors délai, la valeur de la créance étant estimée à 15.000.000fcfa, peut-il Obtenir le remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ? [...]
[...] Claver, s'en étant rappelé, a alors vite invité Syntiche au paiement, mais celle-ci s'y refuse. Il envisage alors exercer des poursuites judiciaires et vous approche à l'effet de l'éclairer sur les questions suivantes : Claver est-il encore dans les délais pour poursuivre Syntiche en justice ? pts) A supposer qu'il soit hors délai, la valeur de la créance étant estimée à 15.000.000fcfa, peut-il obtenir le remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause ? pts) Proposition de réponse I. Questions théoriques (11 pts) A. [...]
[...] À la date d'échéance, James market exige alors le paiement de 100.000.000 de franc CFA alors que M. Cromwell refuse prétendant qu'il n'a acheté que des marchandises de 10.000.000 et ne peut être tenu au paiement de 100.000.000. Lequel des deux protagonistes a raison ? pts) Les parties disposaient-elles d'un moyen pour anticiper une telle difficulté ? pts) 2. Claver est un commerçant grossiste qui ravitaille Syntiche, également commerçante. Dans le cadre de leur activité commerciale, un contrat portant commande de 10 tonnes de riz a été conclu le 12 juillet 2015. [...]
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