CRFPA Centre Régional de Formation Professionnelle d'Avocats, rupture des pourparlers, rupture du contrat, rétractation de l'offre, formation du contrat, contrat à exécution successive, promesse unilatérale, caducité, négociations, responsabilité civile, article 1112 du Code civil, bonne foi des contractants, article 1240 du Code civil, dualité, préjudice réparable, offre de vente, article 1114 du Code civil, article 1124 du Code civil, droit d'option, nullité du contrat de vente
L'énoncé nous présente trois situations juridiques entre la société Foxnoc et plusieurs autres sociétés. On va les étudier chacune indépendamment en commençant par les négociations et la rupture de ces dernières entre la société Foxnoc et la société Valvélec. On étudiera ensuite la rétractation de l'offre faite par Foxnoc à la société Turbotec et l'impact de celle-ci sur la conclusion du contrat. Enfin, la relation entre Foxnoc et Chaffar qui ont conclu un contrat de vente d'une part et un contrat d'entretien d'autre part portant sur l'objet de la vente.
[...] Ne peut pas non plus être réparée la perte de chance d'obtenir ces avantages. La doctrine s'accorde aujourd'hui pour dire que l'article permettra de demander l'indemnisation des frais engagés pour la négociation et la perte de chance de ne pas contracter avec un tiers par ailleurs. La sanction du non-respect de la bonne foi est donc la responsabilité, la responsabilité extracontractuelle pour faute prévue à l'article 1240 du Code civil puisqu'aucun contrat n'a été conclu. En l'espèce, l'énoncé nous précisait que la société Foxnoc qui négociait pour vendre sa chaudière était à la fois en négociation avec la société Valvélec et la société Turbotec, mais elle ne les avait pas informés qu'ils étaient plusieurs intéressés par le contrat. [...]
[...] L'article 1112 nouveau du Code civil issu de l'ordonnance du 1[er] octobre 2016 réformant le droit des obligations réglemente la phase des négociations entre les éventuels contractants. Il prévoit que les parties sont libres du déroulement des négociations dans toutes ses phases tant qu'elles se déroulent dans le respect de la bonne foi. Selon une partie de la doctrine, cette bonne foi doit s'entendre comme l'absence de déloyauté ou de dualité envers l'autre partie à la négociation. L'alinéa 2 précise qu'en cas de faute commise dans les négociations la sanction visant à réparer le préjudice qui en résulte ne peut être ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu (en cela elle reprend l'arrêt de principe émis par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation Manoukian du 26 novembre 2003). [...]
[...] La disparition de l'objet du contrat (la chaudière) rend inutile le contrat d'entretien de la chaudière. Concernant la condition de connaissance par le contractant de l'existence de l'opération pour laquelle le contrat avait été conclu, il est indéniable que Foxnoc était au courant de la raison pour laquelle le contrat avait été conclu. Les conditions de la caducité sont donc remplies. Toutefois, la clause, si elle est valable, et rien ne s'y oppose à part une jurisprudence de la Cour de cassation rendue dans un autre domaine, fait échec à la caducité du contrat d'entretien. [...]
[...] La rétractation de l'offre par la société Foxnoc et l'impact sur la conclusion du contrat On va voir d'une part la qualification à donner au mail de Foxnoc puis l'effet de la réponse faite au mail par Turbotec La qualification juridique du mail envoyé par Foxnoc à Turbotec La société Foxnoc après avoir décidé d'écarter Valvélec des négociations et de poursuivre les négociations avec Turbotec uniquement a formulé une offre de vente à cette dernière. Par un mail du 4 septembre 2018, Foxnoc exprime sa volonté ferme et définitive de s'engager à vendre la chaudière au prix de 35 000 Euro hors taxe. Elle assortit cette proposition d'un délai jusqu'au 28 septembre pour que Turbotec manifeste son intention d'acheter. L'article 1114 du Code civil prévoit les conditions nécessaires pour qualifier une offre. [...]
[...] Il y a caducité lorsque l'un des éléments essentiels du contrat disparaît d'une part. D'autre part, il y a aussi caducité lorsque la réalisation de plusieurs contrats a été faite dans un même objectif, une même opération, et que du fait de la disparition de l'un de ces contrats qui concourait au but commun recherché par l'ensemble des contrats les autres n'ont plus d'utilité. Il en va de même pour les contrats pour lesquels une des parties avait donné son consentement en raison du contrat disparu. [...]
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