Théorie du trouble anormal du voisinage, trouble anormal, responsabilité, obligation, obligation règlementaire, propriété d'autrui, milieu urbain, privation d'ensoleillement, fiche d'arrêt, abus de droit
Ce document contient une résolution de questions portant sur l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu en date du 29 septembre 2015.
Les questions sont les suivantes:
1) Rédigez la fiche d'arrêt de la décision ci-dessus.
2) Définissez la théorie du trouble anormal du voisinage puis celle de l'abus de droit en prenant le soin de préciser leur(s) fondement(s) juridique(s). Comment différenciez-vous ces deux théories
3) Selon vous, si les constructions de la société avaient eu lieu dans un lieu totalement rural sans aucune autre habitation que celle des demandeurs, la réponse de la Cour de Cassation aurait-elle été différente ? Pourquoi ?
4) Quels sont les autres types de troubles du voisinage que vous connaissez ? Illustrez vos propos avec des solutions jurisprudentielles.
[...] En effet, dans son attendu de principe, la Cour de cassation fait référence par deux fois au « milieu urbain » pour justifier sa décision et ne pas considérer le trouble anormal du voisinage. Puisqu'il est usage en milieu urbain de voir ériger des nouvelles constructions, le trouble ne peut pas être anormal. A contrario, le milieu rural suppose une tranquillité et les nouvelles constructions qui viendraient causer des troubles tels que ceux de l'espèce (manque d'intimité et manque de luminosité) ne sont pas courantes. [...]
[...] Cour de cassation, 3ème chambre civile le 29 septembre 2015 - Questions résolues portant sur l'arrêt Fiche d'arrêt L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 29 septembre 2015 invite à s'interroger sur les troubles anormaux du voisinage. En l'espèce, une société a édifié deux bâtiments à usage de logement sur une parcelle. Un couple, propriétaire de la parcelle voisine les a assignés en réparation du dommage excédant les troubles anormaux du voisinage au motif que ces constructions offraient une vue directe sur leur fonds et entrainaient une perte d'intimité et d'ensoleillement. [...]
[...] L'existence d'une faute quelconque n'est donc pas nécessaire ni la violation d'une obligation légale ou réglementaire. De ce fait, la responsabilité pour troubles de voisinage n'a pas fait l'objet de prévisions légales spécifique et est une responsabilité autonome dotée de ses propres règles. Ainsi, la Cour de cassation a érigé en principe général la règle selon laquelle « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (Cass. 3e civ nov : JurisData n° 1977-099367 ; D jurispr. p note Caballero). [...]
[...] L'appréciation du trouble est donc soumise au pouvoir souverain des juges amenés à juger ces affaires. Il est dans ce cas possible d'exiger de l'auteur qu'il cesse de perturber la vie quotidienne de ses voisins mais également qu'il répare, par des dommages et intérêts, le trouble qu'il a causé. Quant à l'abus de droit, il vise à limiter le droit de propriété qui n'est pas un droit entièrement discrétionnaire. Ainsi, si le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, c'est à la condition toutefois de ne pas porter atteinte à la propriété d'autrui (Cass. [...]
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