Contrat préparatoire, jurisprudence Cruz, promettant, levée d'option, offre de vente, bénéficiaires, contrat de vente, rupture abusive de contrat de travail, dommages et intérêts promesse d'embauche, droit des contrats, compromis de vente, acte, société, engagement, obligation mutuelle, article 1124 alinéa 1 du Code civil, article 1583 du Code civil, conditions, violation de contrat, promesse, préjudice, réforme du 10 février 2016
Ce travail dirigé corrigé contient des questions de cours, deux fiches d'arrêts et un cas pratique sur les contrats préparatoires.
[...] Les dispositions issues de la réforme du droit des contrats étaient-elles applicables dans ces deux affaires ? Dans les affaires du 21 septembre 2017 et 23 juin 2021, les dispositions issues de la réforme du droit des contrats ne pouvaient pas s'appliquer. En effet, l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 énonce que « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public ». [...]
[...] Au regard de la situation, il convient de se demander si la rétraction d'une promesse d'embauche par son auteur avant l'acceptation du destinataire encourt la réalisation forcée de l'acte. Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt au motif que la Cour d'appel n'a pas constaté que l'acte laissait la possibilité au requérant de conclure définitivement le contrat de travail, que les éléments essentiels étaient déterminés au terme duquel il ne manquait plus que le consentement du requérant pour qu'il y ait formation. [...]
[...] Au regard de la situation et des faits qui nous sont proposés, on peut en déduire que si le juge, lors d'une action en justice, considère que le tiers n'avait pas connaissance de l'existence de la promesse et qu'il est réputé être de bonne foi, Mme Bonsergent ne pourra obtenir que le versement de dommages et intérêts par la promettante pour inexécution de son obligation sans voir la nullité du contrat être prononcée. La solution antérieure à la réforme du 10 février 2016 La réforme du droit des obligations du 10 février 2016 permet désormais au bénéficiaire de voir ordonner la réalisation forcée de la vente d'un bien qu'il souhaitât acquérir. Mais tel n'a pas toujours été le cas. [...]
[...] Dès lors que cette option est levée, il y a rencontre des volontés des parties d'acquérir et de vendre comme le prévoit en son alinéa premier l'article 1589 du Code civil qui énonce que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». De plus, selon l'article 1583 du Code civil, « elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Cela veut donc dire qu'il n'est plus question d'une offre ? mais bel et bien d'un contrat définitif qui est insusceptible de rétractation. [...]
[...] Toutefois, le 12 juin 2012, le contrat a été retourné au club par le requérant et le lendemain par l'agent de la promesse d'embauche signée. Ainsi, le requérant décide de saisir la juridiction prud'homale dans le but d'obtenir des dommages et intérêts au motif de la rupture abusive du contrat de travail. Après un jugement et une décision en Cour d'appel, le requérant décide de se pourvoir en Cassation. La Cour de cassation retient que le 25 mai 2012, une promesse d'embauche a été transmise à l'agent du joueur par un courrier électronique, dont les éléments constitutifs du contrat étaient déterminés de sorte que l'acte constituait bien une promesse d'embauche valant contrat de travail. [...]
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