Garanties Personnelles non Accessoires, contrat de garantie, contrat de base, autonomie de la garantie autonome, fraude
Cass. Com 30 janvier 2001
En l'espèce, la Banque Sogenal s'est engagée à payer à première demande la somme de 39.500.500 francs à la société SCOCA, indépendamment du contrat passé entre elle et la société Hubsch. Il est bien précisé dans le contrat de garantie que le garant, la banque Sogenal, ne pourra faire valoir les exceptions tirées du contrat principal. Les parties à la garantie ont d'ailleurs organisé contractuellement les modalités d'appel tenant à la remise d'une demande de paiement sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception dûment signée par le bénéficiaire, portant déclaration que le débiteur du contrat de base n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles en vertu du rapport principal.
[...] Arrêts relatifs aux Garanties Personnelles non Accessoires TD de Droit des Sûretés Les Garanties Personnelles non Accessoires Fiche d'Arrêt Cass. Com 30 janvier 2001 En l'espèce, la Banque Sogenal s'est engagée à payer à première demande la somme de francs à la société SCOCA, indépendamment du contrat passé entre elle et la société Hubsch. Il est bien précisé dans le contrat de garantie que le garant, la banque Sogenal, ne pourra faire valoir les exceptions tirées du contrat principal. Les parties à la garantie ont d'ailleurs organisé contractuellement les modalités d'appel tenant à la remise d'une demande de paiement sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception dûment signée par le bénéficiaire, portant déclaration que le débiteur du contrat de base n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles en vertu du rapport principal. [...]
[...] Sur ordre de la société PLS, transmis par la banque Paribas, la banque Eterabat au droit duquel vient la banque Tejarat, s'est engagée à payer à première demande toute somme à concurrence d'un montant déterminé à la société NIOC, maître de l'ouvrage, en cas de défaillance du débiteur (la société PLS) dans ses engagements. La banque Paribas a contre garantie la banque Eterabat dans les mêmes termes. La banque Eterabat est appelée pour la totalité de la garantie par la société NIOC, la banque Tejarat a suivi en appelant à son tour la banque Paribas contre garant. Le débiteur, la société PLS, saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il soit fait défense aux banques garantes et contre garante de payer les garanties. [...]
[...] Par la même occasion, il consacre les garanties autonomes justifiées. Les parties peuvent donc très bien organiser contractuellement les modalités d'appel de la garantie en faisant référence à des substrats du contrat de base. Elle écarte enfin les arguments tenant à l'appréciation de la qualité du bénéficiaire et au fait que l'exception tirée du défaut de déclaration de créance soit étrangère au contrat de base, ils sont indifférents à la qualification de la garantie autonome. Note : Le garant demande ici la requalification en cautionnement dans la mesure ou ce dernier est pour lui plus sécurisant dans la mesure ou il pourra opposer les exceptions tirées du contrat principal en raison du caractère accessoire. [...]
[...] Mais la Cour de cassation accueille la deuxième branche du moyen unique du pouvoir en cassant l'arrêt d'appel en considérant que l'engagement de faire le nécessaire pour mener l'opération à bonne fin n'est pas une obligation de moyens obligeant ainsi le créancier à rapporter la preuve d'une faute du confortant, mais bien d'une obligation de résultat. De cette manière, le seul fait que le confortant n'a pas exécuté l'engagement suffit pour engager sa responsabilité, il ne pourra s'y défausser que par le biais de la force majeure. Note : On a donc bien ici un revirement de la jurisprudence du 26 janvier 1999. Si le débiteur n'a pas payé, c'est forcément que le confortant n'a pas fait tout le nécessaire pour qu'il paie. [...]
[...] La Cour d'appel rejette la demande formulée par le garant et le condamne à honorer ses engagements. Il forme alors un pourvoi en cassation dans lequel il fait grief à l'arrêt d'avoir à titre principal, caractérisé la garantie qu'il avait souscrite d'indépendante et d'autonome par rapport au contrat principal rendant les exceptions tirées de ce dernier opposable alors même que plusieurs mentions faisaient bien référence au contrat principal. D'autre part, il conteste la prise en compte par la cour d'appel de la qualité de professionnel averti du bénéficiaire, ainsi que l'inopposabilité des exceptions attachées à l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective, exception pourtant étrangère au contrat de base. [...]
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