Les notions de force obligatoire et de force contraignante sont parfois confondues, il apparaît nécessaire de les distinguer. Le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu définit non le terme de « force contraignante » mais le terme « contraignante ». Il le définit comme l'exercice d'une contrainte effective (soit de pur fait, soit de fait et de droit) ; qui s'impose par la force (légitime ou non). Dans une deuxième définition, il assimile contraignante et force obligatoire : « en un sens abstrait, juridiquement obligatoire ; doté de force obligatoire » .
Pour pouvoir distinguer ces deux notions, il faut s'interroger sur la force de la norme : est-ce que la norme s'impose ? C'est la question de sa force obligatoire. Comment s'impose-t-elle ? C'est celle de sa force contraignante.
Force obligatoire et force contraignante peuvent exister l'une sans l'autre. Ainsi une recommandation, par définition dénuée de force contraignante, peut-elle, dans certains de ses aspects, acquérir une force obligatoire par l'effet de l'intervention du juge. Prenons l'exemple des recommandations de la Commission des clauses abusives : en principe dépourvues de force obligatoire, elles ne lient pas leurs destinataires.
Pourtant, elles sont respectées à la fois par le législateur, par les professionnels qui en tiennent compte pour rédiger leurs contrats et par les juges qui s'en servent pour justifier leurs décisions.
Force obligatoire et force contraignante sont deux notions qui permettent de mieux appréhender le phénomène dit de « soft law ». Selon Catherine Thibierge « trois facettes du droit souple peuvent être distinguées : droit flou (sans précision), droit doux (sans obligation) et droit mou (sans sanction) » . Le droit doux est lié à la force obligatoire et le droit mou à la force contraignante.
Traditionnellement, le principe de la force obligatoire est issu de l'article 1134 alinéa 1er du Code civil disposant que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Certes, la formule est brève, pourtant les interprétations doctrinales auxquelles elle a donné lieu sont loin de l'être.
Il est important de remarquer que l'article 1134 alinéa 1er du Code civil s'intéresse aux « conventions ». Or, souvent, le principe de la force obligatoire n'est rattaché, de manière réductrice, qu'aux contrats. En effet, tous les contrats sont des conventions, c'est-à-dire des accords de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinés à produire un effet de droit quelconque. Tandis que les contrats ne sont qu'une espèce du genre « convention », définis comme « une convention ayant pour objet de créer une obligation ou de transférer la propriété ».
Cependant, ces deux concepts sont souvent utilisés l'un pour l'autre, étant compris comme des synonymes. Les propos qui seront développés ultérieurement s'attacheront plus précisément à cerner le principe de la force obligatoire des contrats.
La force obligatoire est analysée comme l'un des principaux effets des conventions, comme en témoigne sa place dans le Code civil, puisqu'elle est consacrée dans le premier article de la première section intitulée « De l'effet des obligations ».
Alors que Jean Carbonnier s'interroge sur le point de savoir si « il y a encore des gens qui croient à l'intangibilité du contrat et la respectent » , l'effectivité du principe de la force obligatoire est-elle toujours garanti dans le droit des obligations ?
[...] Il y a pourtant une nuance, le conseil allant plus loin que le simple renseignement. La tendance est d'exiger des professionnels un conseil surtout à l'égard d'un client profane, le propre du conseil étant d'ailleurs le devoir de déconseiller une opération inadéquate. Par exemple, un professionnel se doit de proposer la substitution d'un produit choisi inadéquat, à un produit plus adapté à ses besoins.[52] L'auteur donnera un conseil qui ira à l'encontre de ses propres intérêts, pouvant même aller jusqu'à se priver d'une vente ou d'une consultation en prévenant son client que ses honoraires sont trop lourds.[53] Dans le même sens, a été jugé fautif le banquier qui avait consenti un crédit excessif au regard des moyens de l'emprunteur.[54] Ici, encore, les entrepreneurs et les intermédiaires sont les plus visés. [...]
[...] C'est pour cela que les projets de réforme du droit des obligations n'ont pu passer outre cette notion. Déjà, l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription du 22 septembre 2005 (dit avant-projet Catala) avait conservé l'article 1134[81] en numérotation et en contenu, relevant ainsi l'article 1134 au titre d'article fondamental du Code civil. Le projet de la chancellerie en fait un principe directeur dans son article 17[82]. En ce qui concerne les projets européens, les principes européens des contrats par la Commission du droit européen des contrats (dit projet Lando) d'inspiration plus anglo-saxonne reprend différentes dispositions particulières mais ne tire pas les conséquences de ce principe. [...]
[...] Une partie peut de même suspendre l'exécution de sa prestation dès lors qu'il est manifeste qu'il y aura inexécution de la part du co-contractant à l'échéance. Articles 1152 et 1226 C. civ. [100] Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [101] Le contrat légalement formé s'impose aux parties qui ne peuvent ni e révoquer ni le modifier unilatéralement. Chacune d'elles peut exiger de son cocontractant l'exécution de son obligation telle qu'elle a été prévue par le contrat. [102] Une partie est tenue de remplir ses obligations . [...]
[...] Le principe de force obligatoire Sommaire Introduction 3 Chapitre I. Les fondements de la force obligatoire 5 Les origines historiques de l'article 1134 alinéa 1er du Code civil 5 A. La naissance de la force obligatoire en droit romain 5 B. Le développement et l'apogée de la force obligatoire en droit français 5 L'étude de l'article 1134 alinéa 1 du Code civil 7 A. La diversité des fondements de l'article 1134 du Code civil 7 B. L'analyse littérale de l'article 1134 alinéa 1er du Code civil 9 Chapitre II. [...]
[...] Or seules les conventions légalement formées seront dotées de cette force obligatoire. Il faut donc que ces conventions répondent aux conditions requises par la loi pour leur formation, elles doivent ainsi être conformes à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'explication positiviste, selon laquelle les conventions sont obligatoires uniquement parce que la loi leur attribue cette valeur, se retrouve ici. Enfin, la force obligatoire des conventions s'applique à ceux qui les ont faites soit aux parties au contrat, ce qui fait référence à un autre principe du droit des contrats qui est l'effet relatif des conventions[28] : l'article 1134 exprime l'idée que la loi contractuelle a seulement vigueur à l'intérieur du cercle où l'on a contractée Ces prémisses étant posées, il faut se pencher sur le contenu du principe. [...]
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