Inexécution du contrat, résolution du contrat pour inexécution, clause résolutoire, relations contractuelles, Tocqueville, rupture unilatérale, résolution rétroactive, résolution judiciaire
Le sujet invite à examiner ce que la réforme du droit des obligations du 1er octobre 2016 (portant réforme du droit des obligations) a changé en matière de résolution pour inexécution.
Il s'agit de la rédaction de la conclusion et de la bibliographie d'un mémoire de niveau Master 2. Le document s'appuie notamment sur l'ouvrage de Christian Larroumet et Sarah Bros, 8e édition à jour de la réforme, Traité de droit civil, Les obligations, Le Contrat.
[...] Et notamment avec la résiliation unilatérale du contrat ? Sur ce point, énormément d'arrêts, qui ne sont pas toujours clairs. Est-ce que le fait que les parties aient voulu aménager la rupture du contrat leur interdisent-elles de demander une résolution judiciaire ou une rupture unilatérale fondée sur la jurisprudence Tocqueville. Certains arrêts estiment que la rupture unilatérale doit toujours être respectée même s'il y a une CR, 1er octobre 2013, Chambre commerciale, au contraire octobre 2013, 3e Chambre civile qui refuse d'appliquer une rupture unilatérale en présence d'une clause de résiliation. [...]
[...] mais par contre le juge ne dispose d'aucun pouvoir quant à la gravité de l'inexécution. L'autre rôle du juge en cas de clause résolutoire sera d'opérer un contrôle de la bonne foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire, qui est une prérogative contractuelle, la mauvaise foi du créancier qui l'invoque est de nature à paralyser son exercice. La jurisprudence a rappelé que c'est exclusivement la bonne foi ou la mauvaise foi du créancier qui entre en ligne de compte. [...]
[...] Brochier, « Les nouveaux rôles du juge dans l'inexécution du contrat », Dr. et patr. n° 259, juin 2016, p Ph. Delebecque, « L'articulation et l'aménagement des sanctions de l'inexécution du contrat », Dr. et patr. n° 259, juin 2016, p P. Grosser, « Les sanctions de l'inexécution », Dr. et patr. n° 258, mai 2016, p Y.-M. [...]
[...] Quels sont les effets de cette rupture unilatérale ? Il va y avoir un contrôle a posteriori du juge, c'est une rupture rapide, mais au risque et péril du créancier, le juge va vérifier si la rupture était légitime. Si rupture abusive, deux sanctions possibles : Soit des dommages-intérêts ; Soit la reprise des relations contractuelles. En pratique cette deuxième solution impliquera que les relations contractuelles ne soient pas rompues depuis trop longtemps, mais solution particulièrement envisageable lorsqu'elle se fait par l'intermédiaire du référé. [...]
[...] Mais l'Ordonnance du 1er octobre 2016 reste décevante sur plusieurs points s'agissant de la résolution : les différents projets de réforme admettent effectivement ce droit de rupture unilatérale, dans le dernier projet, il y a un article qui prévoit la rupture (c'est ce qu'il appelle la rupture par notification, c'est le même principe, sauf que dans le projet c'est plus en cadré, on oblige la personne à notifier à l'autre partie cocontractante), ainsi qu'une résolution judiciaire. L'autre mode de rupture est celui de la rupture anticipée, on autorise une partie à rompre le contrat avant même que l'inexécution du débiteur soit caractérisée, notamment s'il dispose un terme, lorsqu'on est certain qu'à terme le débiteur ne pourra pas s'exécuter. C'est une sanction tirée du droit anglais. [...]
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