Réforme du droit des obligations, procédures collectives agricoles, décret du 4 juin 2019, exploitations en difficulté, AREA Aide à la Relance des Exploitations Agricoles, loi du 20 avril 2018, article 38 de la Constitution, article 1112 du Code civil, quasi-contrats, responsabilité civile, article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime, loi du 13 octobre 2014, mandat ad hoc, loi du 26 juillet 2005, loi du 30 décembre 1988, procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, rétablissement professionnel, mémoire droit des obligations
Un décret n°2019-556 du 4 juin 2019, relatif au dispositif de soutien en faveur des exploitations agricoles en difficulté, vient d'être publié. Ce dernier substitue notamment aux aides au redressement et au suivi technicoéconomique un dispositif d'aide à la relance des exploitations agricoles (A.R.E.A.) qui permet une restructuration de l'exploitation après un audit global. Ce récent décret est la preuve que les agriculteurs en difficulté sont l'une des préoccupations principales du législateur, qui ne cesse de vouloir leur venir en aide en leur trouvant des solutions. Mais le monde du droit est également préoccupé par une autre actualité qu'est celle de la réforme du droit des obligations issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), ratifiée par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018. Ces deux thèmes étant d'actualité et en pleine évolution, de nombreux liens existent entre eux.
En effet, en ce qui concerne le droit des obligations, le terme "obligation " n'étant pas défini par le Code civil, la doctrine le définit comme étant "le lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel le créancier peut contraindre le débiteur à exécuter une prestation". L'on voit d'ores et déjà poindre le lien entre le droit des obligations et les procédures collectives, les deux disciplines utilisant les termes "débiteur" et "créancier". Mais ce lien ne se limite pas à l'utilisation de termes identiques. La définition de l'obligation précitée nous permet d'affirmer que celle-ci se retrouve dans tous les domaines du droit, et par conséquent dans le droit des entreprises en difficulté.
[...] Aussi, l'article L.622-24 du Code de Commerce oblige les créanciers du débiteur en procédure collective à déclarer leurs créances au passif de celle-ci. Par conséquent, dans le cadre d'une procédure collective agricole, si l'un des créanciers a cédé sa créance envers l'agriculteur en difficulté avant l'ouverture de la procédure collective, c'est le cessionnaire (nouveau créancier de l'agriculteur débiteur) qui devra déclarer sa créance à la procédure collective. Néanmoins, cela ne semble pas avoir de réelle conséquence pour l'agriculteur en difficulté puisqu'il doit toujours payer le même montant : en effet, seule la personne à qui il doit payer ladite somme a changé. [...]
[...] La société agricole en procédure collective pourra donc conclure avec qui elle souhaite, à partir du moment où elle a simplement proposé la vente en priorité à l'agriculteur bénéficiaire du pacte. En ce qui concerne la promesse unilatérale de contrat, l'article 1124 du Code civil dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire . [...]
[...] L'agriculteur en difficulté ne pourra donc utiliser l'enrichissement injustifié qu'en ultime recours, lorsque plus aucune action ne lui permettra d'obtenir la reconnaissance de ses droits. Conclusion de la partie 1 : Au terme de cette première partie, force est de constater que la réforme de la source des obligations par l'ordonnance de réforme du 10 février 2016 aura un impact certain sur les procédures collectives agricoles. En effet, l'instauration du régime de l'imprévision paraît être l'élément essentiel à retenir de cette réforme pour les procédures collectives agricoles. [...]
[...] En ce qui concerne le formalisme de cette contractualisation de la preuve, celui-ci se traduit par l'intégration de clauses contractuelles et non de la rédaction d'un contrat dédié à la preuve en elle-même. S'agissant de clauses contractuelles relatives au domaine de la preuve, certaines d'entre elles sont réputées abusives, comme celle inversant la charge de la preuve au détriment du consommateur, ou encore celles limitant les moyens de preuve d'une partie au contrat. Enfin, l'article 1363 du Code civil issu de l'ordonnance de réforme du 10 février 2016 dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même . [...]
[...] Cette cession judiciaire du contrat en procédures collectives libère le cédant. Autrement dit, la cession judiciaire d'un contrat dans une procédure collective a les mêmes effets qu'une cession parfaite de contrat en droit commun des obligations. De plus, contrairement à la cession de créances ou la cession de dette, la cession de contrat correspond simplement à la cession d'une position contractuelle : on cède sa place de cocontractant, le cessionnaire étant substitué dans les droits du cédant dans le contrat. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture