La force majeure à laquelle il convient d'assimiler le cas fortuit, se définit comme « l'évènement imprévisible, irrésistible qui provenant d'une cause extérieure au débiteur d'une obligation ou à l'auteur d'un dommage (force de la nature, fait du tiers, fait du prince) le libère de son obligation ou l'exonère de sa responsabilité . »( H. Capitant vocabulaire juridique PUF p 375°).
Notion essentielle du droit de la responsabilité délictuelle ou contractuelle, la force majeure ne se limite pas à son ce champs d'action. En effet on pense ici à l'utilisation de cette notion en droit commerciale et plus précisément en son article 511-50 alinéa 1 qui dispose que les délais de présentation d'une lettre de change ou de protêt sont protégés par l'effet d'un obstacle insurmontable. En droit pénale, l'article 122-2 écarte la responsabilité d'une personne qui à agi sous l'empire d'une force ou sous la contrainte. En droit du travail, là encore l'article 122-9-1 offre la possibilité au salarié ayant rompue son contrat une indemnité en raison d'un cas de force majeure. Le droit administratif quant à lui consacre cette notion dans de nombreuses décisions.
En droit communautaire, la Cour de justice en date du 7 décembre 1993 nous énonce que « la signification doit être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à produire ses effets. »
En matière de responsabilité délictuelle, ce sont les textes spéciaux et non le droit commun qui fait référence à la cause étrangère. On peut citer à ce titre le code minier, le code la santé publique, la loi Badinter, ou encore le régime des produit défectueux qui laisse la possibilité aux parties d'établir contractuellement la force majeure.
[...] Classiquement pour constituer un cas de force majeure, un événement doit présenter trois conditions cumulatives, il doit en effet être irrésistible et imprévisible et extérieur Un critère de principe : l'irrésistibilité La force majeure est un phénomène contre lequel on ne peut rien. Elle contraint à causer le tort. On dit aussi qu'elle est insurmontable (Cass. com févr Bull. civ. IV, no 62, verglas) L'irrésistibilité s'apprécie in abstracto, en effet on ne recherche pas si le défendeur,ou si le débiteur lui-même pouvait surmonter l'évènement, mais si un individu raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait pu normalement y résister. De nombreux arrêts sont en ce sens, soit qu'ils jugent fortuit l'événement normalement irrésistible (Cass. [...]
[...] Enfin, l'auteur prévoit les hypothèses où le créancier ne pourrait pas invoquer la force majeure afin d'échapper à l'exécution de son obligation : lorsque le débiteur [rapporte] la preuve d'un préjudice tel qu'il serait inique de le laisser à sa charge et si les parties [ont] inséré une clause réglant la charge des risques (sous réserve de sa validité, au regard notamment de la législation sur les clauses abusives). Simple lubie purement doctrinale ou éventuelle progression de la force majeure? [...]
[...] Cela signifie que le débiteur doit être attentif à vérifier qu'aucun événement n'est susceptible de perturber l'application du contrat, de surcroit dans les conventions à longue durée (Cass com 23 février 1988) Imprévisibilité et exécution du contrat Si un événement était imprévisible au moment de la formation du contrat, cela n'en fait pas pour autant un cas de force majeure lorsqu'il survient au cours de l'exécution. Cela signifie que le débiteur doit être attentif à vérifier qu'aucun évènement n'est susceptible de perturber l'application du contrat (Cass. Com février 1988). En matière contractuelle l'imprévisibilité est indispensable, car elle seule établit avec certitude que l'inexécution n'est pas imputable au débiteur. A contrario, il n'y a pas de force majeure si l'évènement pouvait être prévu. [...]
[...] Pour exemple, les décisions des 13 juillet 2000 (en matière délictuelle) janvier septembre 2004 (Civ 2e) et 15 novembre 2005 (Civ 3e). D'autre part, la 1re chambre civile, suivie des chambres commerciale (1er octobre 1997), sociale (12 février 2003) et criminelle (15 novembre 2005), a réduit la condition d'imprévisibilité avant d'y renoncer explicitement. En effet, la chambre de la Haute Juridiction chargée des contentieux relatifs à la responsabilité contractuelle admet qu'en présence d'un événement prévisible, la qualification de force majeure n'est pas nécessairement exclue, pourvu que, dans la mesure de la prévision, des dispositions visant à enrayer les effets du mal aient été prises. [...]
[...] Aucune indemnité ne devait être versée à l'intéressée. Mme Chabrier a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir condamner son ex-employeur au paiement (notamment) des salaires dus jusqu'au terme du contrat. Par un arrêt du 13 avr la Cour d'appel de Grenoble a débouté la salariée de ses demandes parce que la rupture du contrat de travail était la conséquence de la force majeure La Cour de cassation a cassé cette décision au motif que les difficultés financières et de fonctionnement de l'association ne pouvaient à elles seules caractériser la force majeure I. [...]
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