Le mot obligation vient du latin « obligare » qui vient de « ligare » (lier). Il y a le préfixe « ob » qui signifie en vue. « Obligare » c'est donc en vue de lier. S'obliger c'est "se lier en vue de"… L'obligation est un lien de droit (vinculum juris) par laquelle une personne (le débiteur) est tenue envers une autre (le créancier) d'une prestation ou d'une abstention. C'est un lien de droit car le droit sanctionne ce lien, elle le reconnaît. Si ce lien est violé, on peut aller devant les tribunaux pour forcer le débiteur à exécuter son obligation.
C'est un lien de droit car l'obligation peut faire l'objet d'une exécution forcée en justice et la puissance publique va nous donner les moyens de forcer cette obligation. Ce lien de droit permet de distinguer les obligations par exemple l'obligation religieuse, de courtoisie, politique, morale.... il n'y a pas de sanction juridique donc ce n'est pas une obligation juridique. C'est également un lien entre deux personnes. Le droit reconnaît les obligations entre une personne et une chose et les relations entre plusieurs personnes.
Lorsque c'est entre une personne et une chose, c'est une relation réelle (« res » la chose). Lorsqu'on a un droit réel on a une relation entre une personne et une chose. Lorsqu'on est propriétaire d'une maison, on a un droit réel, il y a une relation particulière entre nous et la maison qui est un droit réel. La particularité de ce droit réel est qu'il est absolu et opposable à tout le monde.
En revanche, le droit personnel est relatif : c'est le droit qui caractérise une relation entre deux personnes. C'est par exemple le fait d'être créancier d'un débiteur. C'est un rapport juridique entre un sujet actif, le créancier et un sujet passif, le débiteur, faisant naître entre eux des obligations à caractère pécuniaire. Le débiteur s'engage à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Le créancier a sur ce débiteur un droit personnel. Ce n'est pas parce qu'on a un droit personnel sur un débiteur que l'on a un droit sur tout le monde, c'est donc relatif. La relation est cantonnée aux deux personnes qui sont liées par ce droit personnel, cela a donc des conséquences juridiques.
L'obligation est un lien patrimonial qui fait partie du patrimoine, c'est-à-dire qu'il est évaluable en argent. Le droit à l'exécution constitué par l'obligation a une valeur : droit de créance et elle est transmissible : cession de créances, de dettes… Il y a le premier côté de l'obligation qui est le côté passif, c'est-à-dire le côté du débiteur, de la dette (celui qui doit, « debere » devoir). De l'autre côté, il y a l'actif, avec la créance, le créancier (« credere »), c'est celui qui fait confiance, qui croit au fait que le débiteur exécutera son obligation. Être solidaire sur le plan passif c'est être débiteur et être solidaire. Une solidarité active ça veut dire qu'il y a plusieurs créanciers et qu'ils sont solidaires entre eux.
Le droit des obligations c'est l'ensemble des règles qui régissent les liens de droit par lesquels les membres de la société sont tenus les uns envers les autres, qui régissent les liens personnels. Ce droit a pour objet d'étudier la naissance des obligations, l'effet des obligations, l'extinction des obligations… C'est une branche particulière du droit, car on rencontre partout des obligations. Le droit des obligations est la matière mère du droit. C'est un droit classique, il prend ses racines dans le droit romain, c'est un droit stable.
[...] La gratuité du contrat va alléger l'obligation qui pèse sur celui qui s'est engagé. Exemple du prêt : le prêt onéreux (intérêt) le prêteur doit la garantie des vices cachés. Si par hasard le bien qu'il a prêté cause des dommages car il y a un vice caché dans le bien, le prêteur ne doit pas réparer. Celui qui prête à titre gratuit on ne va pas lui demander de garantir les vices cachés, on va lui alléger son obligation. [...]
[...] Cass com juin 2007 propose une autre solution : - Ne valide pas la sanction de la résolution - Préfère la caducité qui prive d'effet la convention pour qu'elle ne puisse plus être exécutée. JP rendue aux visas des articles 1131 et 1134. Cause, résolution, caducité Pas de cause, indivisibilité subjective, commune intention des parties L'arrêt du 5 juin 2007 met l'accent sur la nature de l'institution qui va gouverner les csq de la disparition de la cause. C'est la caducité et non la nullité qui joue. [...]
[...] Ce critère s'apprécie au jour de la conclusion du contrat. Les intempéries sont prévisibles, mais ce qui peut être imprévisible c'est la violence de ces intempéries. Cela s'apprécie au cas par cas. L'extériorité : L'évènement doit être extérieur au débiteur pour être une cause étrangère, ça doit être extérieur aux activités du débiteur et que l'évènement ne soit pas imputable au débiteur. Mais la jurisprudence est assez souple, et on considère parfois que ce caractère n'est pas exigé. La grève, peut être une cause de cas de force majeure, mais on va regarder l'origine de la grève (si elle vient des salariés ou déclenchée par solidarité), ainsi que le chômage (pas un cas de force majeure, surtout si on démissionne, mais la jurisprudence dit que le chômage est une cause extérieure). [...]
[...] Théorie étendue aux chaines hétérogènes de contrats, à propos de contrats n'ayant pas la même nature. On ne distingue même plus. Depuis JP AP 2006, plus aucun intérêt à être assimilé à une partie à un contrat dans une chaine de contrat. La théorie de la chaine de contrat va imposer au consommateur final d'agir sur un fondement contractuel, les clauses limitatives de responsabilité peuvent lui être imposables. Ce qui n'est pas le cas s'il avait été tiers au contrat. C'est une exception au principe de l'article 1165. [...]
[...] La paiement effectué par l'un d'eux libère tous les autres. Simplification du paiement # Pluralité des liens d'obligation Cette technique donne naissance à une pluralité de liens d'obligation, qui peuvent obéir à des régimes juridiques différents. Ainsi l'obligation de l'un des débiteurs peut être affectée d'une modalité particulière (terme ou condition) dont les autres sont dépourvues. L'effet essentiel concerne le régime des moyens de défense que chaque débiteur peut opposer au créancier. L'article 1208 prévoit que Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. [...]
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