Selon Frédéric Eudier , « le droit de la famille doit aujourd'hui prendre en compte les évolutions sociales et, notamment, l'aspiration à l'égalité […]. Aujourd'hui, l'ordre public familial [voir n° 14 et s.] est en net recul et la volonté individuelle est invitée à jouer un rôle de plus en plus important dans la résolution des conflits familiaux. »
Les conséquences de cela sont à trouver dans « une certaine "privatisation" ou "contractualisation" du droit de la famille qui doit pourtant donner des repères et poser des règles. Le droit du couple a perdu une grande partie de son caractère impératif. »
Dès lors, « le droit de la famille contemporain se veut "pluraliste". Le pluralisme du droit de la famille est fondé sur les postulats de la neutralité et du désengagement de la loi. Celle-ci ne doit plus imposer un modèle familial aux individus mais leur proposer des options. »
Comment expliquer ce mouvement ?
Pour l'homme médiéval, les principes directeurs étaient la fidélité et le groupe . Le groupe – ou universitates – s'incarnait au travers des corporations professionnelles et religieuses, des communautés et collèges de toutes sortes. La fidélité s'exprimait pour sa part envers la famille, le seigneur, le roi, les divers groupes précédemment cités. Elle s'exprimait envers Dieu surtout.
Les modernes voient pour leur part l'individu comme constituant l'atome social. Ils placent la liberté et la science au centre de leur comportement. Nous aurons l'occasion d'y revenir (voir l'acte 2 ; n° et s.).
Cet idéal de liberté qui anime l'homme moderne, Alexis de Tocqueville (2004 : 921-946) en résume les tenants et les aboutissants de la façon suivante :
« D'après la notion moderne, la notion démocratique, et, j'ose le dire, la notion juste de la liberté, chaque homme étant présumé avoir reçu de la nature les lumières nécessaires pour se conduire, apporte en naissant un droit égal et imprescriptible à vivre indépendant de ses semblables, en tout ce qui n'a rapport qu'à lui-même, et à régler comme il l'entend sa propre destinée. »
Sur le plan juridique, on observe ainsi une poussée de l'individu, sans distinction, comme centre des rapports de droit. Cette poussée culmine avec l'article 16 du Code civil, qui dispose : « La loi assure la primauté de la personne. »
C'est donc ici que se croisent avec force couple et contrat. À mesure que l'autonomie de la volonté s'impose comme seul fondement de la vie à deux, il est en effet normal que l'instrument juridique par excellence de cette autonomie, le contrat, connaisse une importance croissante dans la régulation des rapports conjugaux.
Dès lors, afin de dégager le sens des relations qui existent entre le couple et le contrat, il apparaît nécessaire de s'interroger sur les éléments qui permettent de caractériser, voir de révéler, une telle évolution :
Dans quelle mesure le contrat porte-t-il désormais plus sur le couple lui-même que sur les actes résultant de la vie conjugale ?
Telle est donc la question. La réponse nécessitera les pages qui suivent, selon un raisonnement binaire.
En droit, il existe encore aujourd'hui deux types de couples : les couples mariés et les couples non mariés.
Dans le cadre des couples mariés, les évolutions juridiques montrent une érosion lente mais constante de l'institution qu'a pu constituer historiquement le mariage (voir n° 14 et s.) et, par suite, de l'ordre public matrimonial. Parallèlement, la latitude laissée aux couples dans la rédaction de leur contrat de mariage augmente. En la matière, le droit français glisse donc progressivement de l'institution vers le contrat de mariage (partie I).
Dans le cadre des couples non mariés, c'est tout simplement le législateur qui, par la loi du 15 novembre 1999, a consacré le contrat comme fondement de la vie conjugale. Les conventions réglant la vie de couple en dehors du mariage prennent donc une part croissante, voir déterminante (partie II).
De cette étude, il émergera donc que le contrat porte effectivement désormais plus sur le couple lui-même que sur les actes résultant de la vie conjugale. Ce constat en entraînera un autre, à savoir celui d'un besoin, sinon d'une tendance, à l'unification du régime juridique s'appliquant aux différents couples, ceci sous l'empire du droit commun des obligations.
[...] L'article 515-8 intéresse aussi les couples ayant conclu un pacte civil de solidarité. Parallèlement, il ne confère pas un statut légal aux autres couples entrant dans son champ d'application. L'évolution jurisprudentielle indique cependant que ces derniers ne se trouvent jamais complètement dans une situation de fait L'article 515-8 et les partenaires. Les signataires d'un PACS entrent donc dans le champ de l'article 515-8 du Code civil. Ce qui peut paraître comme une bizarrerie peut trouver à s'expliquer par le biais d'une image géométrique : tous les carrés sont des rectangles (ils disposent tous de deux angles droits et de deux côtés égaux, conditions nécessaires et suffisantes du rectangle), mais tous les rectangles ne sont pas des carrés (ils ne disposent pas tous de trois angles droits et de deux côtés égaux). [...]
[...] Le droit de la famille peut s'envisager de différentes façons. Les différents types de famille légitime, naturelle, adoptive peuvent être étudiés à tour de rôle. Au sein même de la famille, il est possible de distinguer les rapports personnels des rapports pécuniaires. La division la plus répandue reste celle qui distingue la vie de couple de la filiation. Ce mémoire ne se concentre donc que sur le premier cercle de la famille et de son droit. Il évacue volontairement les questions relatives à la filiation sauf lorsqu'elle pénètre par effraction dans le couple (voir 77). [...]
[...] Il reste néanmoins que ce couple est privé des protections offertes par la loi aux époux. Elle pousse en conséquence les concubins à utiliser la liberté contractuelle pour palier ce manque (section 2). Ces contrats ne constituant que des pis- aller, des projets de contrat de concubinage ont vu le jour, contrats d'un genre nouveau dont il est important de souligner l'importance (section 3). Section 1 : Un couple de fait ? 45 Évolution historique. Longtemps le concubinage n'a constitué qu'un simple fait, de nature exceptionnelle. [...]
[...] La lettre du gouvernement, 77. Cf. instruction du 30 décembre 1999 du ministère l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Bulletin officiel des impôts G-1-00 du 6 janvier 2000 et 5 B-1-00 du 12 janvier 2000. Cf. F.-J. Pansier, Aspects sociaux du PACS, Revue Droit et patrimoine, avril 2000. Une fois de plus, contrairement à ce que semble affirmer Monsieur Pansier, le PACS n'est pas un élément à mi-chemin entre le concubinage et le mariage. Il s'agit en réalité d'un concubinage particulier. [...]
[...] La 9 décembre 1905 séparant les Églises et l'État est notamment intervenue depuis. Selon le raisonnement établi par Nietzsche : Dieu est mort, la morale avec. D'un point de vue plus général, toutes les tentatives philosophiques visant à fonder rigoureusement une morale sont des échecs. La morale est donc elle aussi reléguée dans la sphère privée. C'est pour cela que ne demeurent comme sources d'autorité que la liberté Dieu ne dicte plus son comportement à l'homme et la science, c'est-à-dire l'étude rigoureuse du réel, sans préoccupation du devoir-être. [...]
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