Subrogation conventionnelle, créancier, solvens, subrogation ex parte creditoris, subrogation ex parte debitoris, article 1250-1 du Code civil, article 1250-2 du Code civil
Il existe deux variétés de subrogation conventionnelle :
- Article 1250-1 du Code civil : prévoit que la subrogation peut résulter d'une convention passée directement entre le créancier et le solvens. Ce cas de figure s'appelle la subrogation ex parte creditoris.
- Article 1250-2 du Code civil : concerne la subrogation résultant d'une convention passée entre le débiteur et le tiers qui lui aurait fourni les fonds nécessaires au paiement. Cette hypothèse s'appelle la subrogation ex parte debitoris.
[...] Par ailleurs, il importe peu que la quittance subrogative n'ait été établie postérieurement au paiement dès lors que les parties prouvent que dans leur intention la subrogation constituant une condition du paiement. En dehors de ces deux exigences, la subrogation ex parte creditoris n'a pas d'autres conditions : pas nécessaire de notifier la convention de subrogation au débiteur : elle est opposable de plein droit à compter de sa date (principe). Mais ne signifie pas que le débiteur qui n'a pas été informé du changement de créancier pourrait avoir à payer une 2e fois dès lors qu'il a payé le créancier originaire. [...]
[...] Le subrogé à tout intérêt à procéder à cette notification. La subrogation ex parte debitoris Prévue par l'article 1250-2 du Code civil qui permet à un débiteur de subrogé lui-même, dans les droits de son créancier, un tiers prêteur qui lui ferait l'avance des fonds nécessaires au paiement. Celle qui résulte d'un accord subrogatoire entre le débiteur et celui qui remet des fonds pour payer le créancier. Peut-être intéressant lorsque le débiteur trouve un prêteur qui lui offrirait des conditions plus avantageuses (échéances plus lointaines, taux d'intérêt moins élevé). [...]
[...] La subrogation conventionnelle Il existe deux variétés de subrogation conventionnelle : - Article 1250-1 du Code civil : prévoit que la subrogation peut résulter d'une convention passée directement entre le créancier et le solvens. Ce cas de figure s'appelle la subrogation ex parte creditoris. - Article 1250-2 du Code civil : concerne la subrogation résultant d'une convention passée entre le débiteur et le tiers qui lui aurait fourni les fonds nécessaires au paiement. Cette hypothèse s'appelle la subrogation ex parte debitoris. Le projet de réforme ne concerne que la subrogation ex parte debitoris. La subrogation ex parte creditoris sera désormais logée dans les cas de subrogation légale. [...]
[...] C'est dans cette occurrence que le créancier et celui qui l'a payé peuvent convenir conventionnellement de cette subrogation ex parte creditoris, c'est précisément sur une subrogation de cet ordre que repose le mécanisme de l'affacturage. Dans l'affacturage, un commerçant qui détient des créances sur ses clients en obtient le paiement immédiat en contrepartie du transfert de ces créances à son banquier. Pour être valable, la convention dans laquelle s'enracine cette subrogation doit remplir deux exigences : - Elle doit être expresse : les parties doivent exprimer clairement leur intention subrogatoire. [...]
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