Ainsi, le juge a du se tourner vers le droit commun pour tenter de trouver un fondement à l'obligation de ces entreprises. En effet, le lien de droit entre le consommateur et le professionnel est complexe à établir puisqu'il ne repose a priori sur aucun schéma juridique.
Le juge, pour faire justice, a donc recours à divers procédés pour constituer une obligation pesant sur l'entreprise. Les concepts juridiques ont été ici souvent malmenés voire déformés pour rendre justice.
Le juge se fonde parfois sur l'existence d'un acte juridique créant un lien contractuel (I) et tantôt sur un fait juridique (II)...
[...] C'est pourquoi, le comportement fautif de l'entreprise ne peut pas être considéré comme répréhensif en lui-même. Ainsi, la répression de cette faute passe encore et nécessairement par la responsabilité délictuelle. Ainsi, le juge en revient au mécanisme le plus classique pour sanctionner les entreprises organisant des loteries publicitaires, c'est-à-dire celui de considérer la lettre comme un fait juridique. II) Un fait juridique Comme nous l'avons noté, l'existence d'un acte juridique nécessite la volonté de s'engager de la part de celui qui s'oblige. Or, il est ici clair, que cette volonté n'existe pas. [...]
[...] En effet, ils supposent la volonté de s'engager, or, l'entreprise n'a en réalité pas cette volonté. Il y a donc ici opposition entre une volonté déclarée qui peut laisser penser que l'entreprise voulait contracter et la volonté interne qui manifeste l'absence de volonté de s'engager. Il semble difficile de faire prévaloir de manière absolue la volonté déclarée sur la volonté interne, c'est pourquoi certains appellent au secours la théorie de l'apparence. Selon cette théorie, l'important est que la croyance légitime du consommateur est fondée sur l'existence de la lettre qui lui est adressé. [...]
[...] A-t-il permis de résoudre les problèmes liés aux loteries publicitaires ? La Cour de Cassation considère que la création d'un quasi-contrat provient de l'existence d'un aléa non clairement exprimé. Les avantages sont les même que pour le contrat et l'engagement unilatéral de volonté puisque le régime du quasi-contrat est le même que celui du contrat, cependant on en revient au même problème que pour les actes juridiques où une offre claire et précise était nécessaire. C'est un appréciation in concreto qui prévaudra, laissant au juge le pouvoir ou non de considérer qu'il y a quasi-contrat. [...]
[...] En revanche, le préjudice est plus difficile à caractériser ; en effet, le client a raté un gain, il n'a pas pour autant subi une perte. C'est pourquoi le juge est obligé de passer par le préjudice moral causé par la déception d'obtenir un gain important. Le lien de causalité est lui évident, il est créé par le document lui-même. L'efficacité de cet outil souffre de deux maux majeurs. D'abord, il ne permet qu'une indemnisation mineure, le préjudice n'étant jamais égal au gain espéré. [...]
[...] Elle s'éloigne de la conception classique du quasi-contrat constitué par trois éléments : un fait volontaire spontané et désintéressé, ayant pour objet le rétablissement d'un avantage patrimoniale rompu à la suite du fait en question, son fondement résidant dans l'équité. Dans, ce cas comme toujours en matière de loterie publicitaire, le concept a été transformé. En effet, ici ces trois éléments se sont pas tous existants. Certes, c'est pour l'équité que la Cour de Cassation emploie cette notion, mais son utilisation par le juge n'a aucunement pour objectif de combler un déficit du patrimoine pour la simple raison que le consommateur n'a subi aucun préjudice financier : certes, il ne gagne rien, il ne perd rien pour autant. [...]
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