Pour pallier aux difficultés pouvant naître de la vente, les parties peuvent opter pour une vente consentie.
Ainsi, un consentement à la vente peut être donné avant la formation de celle-ci dans une promesse de vente, laquelle est unilatérale quand l'une des parties seulement a consenti.
Force est néanmoins de constater que la promesse unilatérale peut prendre différentes formes : elle peut ainsi être de vente ou d'achat. La plus répandue est la promesse unilatérale de vente (...)
[...] La promesse unilatérale a donc un intérêt majeur. Il semble par conséquent opportun de s'interroger sur le décalage existant entre l'intérêt majeur de la promesse unilatérale et les faibles sanctions qui lui sont attribuées en cas de rétractation. Nous allons expliquer en quoi la promesse unilatérale a un intérêt majeur et que les sanctions qui lui sont soumises n'en sont que plus étonnantes. Nous allons donc voir que la rétractation de la promesse unilatérale est sanctionnée mais qu'elle ne l'est néanmoins pas assez (II). [...]
[...] Le bénéficiaire dispose donc d'un droit d'option sur la chose, lui conférant la faculté d'acheter. La promesse unilatérale de vente est, par conséquent, un contrat car elle procède d'un échange des volontés entre le bénéficiaire et le promettant, non pas sur la vente elle-même, mais seulement sur la promesse. Elle diffère en cela de l'offre de vente qui n'est qu'un acte unilatéral émanant du vendeur. Dans la promesse, le bénéficiaire prend acte de l'engagement du promettant, il accepte la promesse en tant que telle et c'est cette acceptation qui donne force obligatoire à l'engagement du promettant (article 1134 du code civil). [...]
[...] - D'après la lettre de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite Par conséquent, la promesse unilatérale de vente à un effet obligatoire réel : elle est donc analysé comme un contrat. En tant que tel, le manquement à cette obligation engendre une sanction. Même si la sanction est relativement faible par rapport à l'intérêt d'une telle convention (ce que nous verrons dans le une sanction existe et c'est cela le plus important. [...]
[...] - Par conséquent, la rétractation de la promesse par le promettant avant la levée de l'option fait obstacle à la conclusion du contrat définitif et n'expose son auteur qu'au paiement de dommages et intérêts. - Cette jurisprudence a été vivement critiquée car elle repose sur une erreur d'analyse: le promettant n'est pas tenu d'une quelconque obligation de faire l'obligeant à maintenir son consentement. Il a donné son consentement à une vente définitive qui n'attend, pour être parfaite, que le consentement du bénéficiaire de la promesse. [...]
[...] Telle est l'analyse quasi unanime de la doctrine. Tel n'est néanmoins pas le cas de la jurisprudence (II). II- Inefficacité relative de la sanction de la rétractation de la promesse unilatérale : Reconnaissance d'une simple obligation de faire : - La cour de cassation, malgré l'avis contraire de la doctrine, a décidé dans sa jurisprudence du 15 décembre 1993, que tant que le bénéficiaire n'a pas levé l'option, l'obligation du promettant ne constitue qu'une obligation de faire dont l'exécution forcée ne saurait être ordonnée au nom du respect de ‘article 1142 du code civil ( obligation de faire donnant lieu à la seule allocation de dommages et intérêts. [...]
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