La question se pose de trouver un équilibre entre l'obligation de se renseigner qui pesait sur tout contractant dans une vision libérale du contrat et l'obligation de renseignement qui lui a peu à peu été substituée pour préserver l'équilibre du contrat en y protégeant la partie faible.
Cette substitution a été le fait de la jurisprudence depuis le milieu du XX° siècle puis du législateur dans des cas particuliers. Etendue à de nombreux cas, l'obligation de renseignement n'a pourtant pas trouvé d'expression légale générale, ce qui limite son efficacité juridique en mettant en cause notamment la sécurité juridique...
[...] Com janvier 1982 : l'acheteur ne peut se plaindre que la chose ne lui convient pas s'il n'a pas informer le vendeur de l'usage particulier qu'il comptait en faire. - Cass. Civ.1°, 1er décembre 1998 : professionnellement tenus d'éclairer les parties sur les conséquences de leurs actes, les notaires ne peuvent décliner le principe de leur responsabilité en alléguant qu'il se sont bornés à donner la forme authentique aux déclarations reçues par eux. - Cass. Civ. janvier 1999 les compétences professionnelles d'un client ne peuvent, à elles seules, dispenser l'avocat choisi par celui-ci de toute obligation de conseil - Cass. [...]
[...] Les tribunaux sont plus indulgents lorsque ce créancier est un profane que lorsqu'il est professionnel : il doit faire preuve de prudence et de diligence mais son devoir de se renseigner peut être écarté lorsqu'il lui est relativement impossible de découvrir l'information (Cass. Civ. avril 1971). Et il est apprécié avec d'autant plus d'indulgence que son cocontractant était un professionnel. Il existe une sorte de présomption d'ignorance du profane : TERRE déplore que l'on fasse des consommateurs des incapables majeurs. De même CARBONNIER prône un allègement de l'obligation de renseignement. [...]
[...] Civ. février 1997, arrêt Hédreul : celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. [...]
[...] Le devoir de se renseigner a peu à peu été supplanté par une obligation de renseignement que la jurisprudence a fondée sur l'exigence de bonne foi contractuelle 1 Le devoir de se renseigner autrefois prépondérant a été progressivement remplacé par l'obligation de renseigner 1 Chaque contractant doit, lors de la formation du contrat, transmettre à l'autre les informations susceptibles d'influencer sa décision Face au déséquilibre des connaissances dans les contrats, les juges ont progressivement découvert une obligation de renseignement générale Un autre motif qui a incité les juges à découvrir une obligation de renseigner est la complexité croissante des produits et services. Lors de la formation du contractant, chaque cocontractant doit informer l'autre de certains éléments propres à sa décision. [...]
[...] Une obligation d'information a été dégagée par la jurisprudence pour les architectes, les médecins, les organisateurs de compétitions sportive, les agents de voyage, les assureurs En matière médicale, l'obligation d'information a été récemment étendue par deux arrêts du 7 octobre 1998 aux risques graves afférents aux investigations et soins proposés même si lesdits risques ne se réalisent qu'exceptionnellement sauf en cas d'urgence, d'impossibilité d'information ou du refus du patient de les entendre. Limite : le patient n'a pas à être informé des risques bénins ou imprévisibles. Mais l'obligation d'information n'existe pas seulement dans les relations professionnels-profanes Le fondement de cette obligation En gardant volontairement pour lui une information, un contractant est coupable de réticence dolosive car il trompe sciemment son cocontractant. Se faisant, il manque à l'obligation de bonne foi qui s'impose dans les rapports contractuels dans une extension de l'article 1134 al.3 à la formation du contrat. [...]
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