Effets du contrat, effets du quasi-contrat, loi des parties, principe d'intangibilité, forçage, bonne foi, article 1104 du Code civil, DI Dommages et Intérêts, imprévision, arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876, clause d'indexation, clause de hardship, force obligatoire du contrat, gestion d'affaires, article 1231 5 du Code civil, article 1999 du Code civil, chaînes de contrats, ensemble contractuel, promesse de porte-fort, porte-fort d'exécution, opposabilité du contrat, paiement de l'indu, solvens, appauvrissement, enrichissement
Le juge ne peut pas intervenir au sein du contrat, mais il peut être amené à interpréter le contrat et ses stipulations en cas de conflit entre les parties (exception au principe d'intangibilité).
Lorsque le contrat est peu clair ou incomplet, pour interpréter le contrat, le juge doit rechercher la volonté des parties : il n'est pas tenu par la qualification donnée au contrat par les parties, il doit rechercher leur intention véritable.
Si l'intention ne peut être décelée, il faut alors interpréter le contrat selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
[...] > Révision pour imprévision : Principe : contrat irrévocable unilatéralement. Mais il peut arriver que les parties soient exposées à des bouleversements économiques ou factuels à des circonstances imprévisibles, bouleversant en profondeur le contrat. Avant l'ordonnance de 2016, la révision pour imprévision du contrat était écartée par le juge judiciaire : Civ mars 1876, Canal de Craponne. Cependant les parties pouvaient/peuvent insérer dans leur contrat certaines clauses notamment, des clauses d'indexation ou des clauses de « hardship ». * Clause d'indexation : permet de faire varier le prix de l'une des prestations en fonction d'un indice prédétermine suivant le marché et c'est fluctuations (depuis réforme : prévues à art C. [...]
[...] Si ces éléments sont caractérisés, une des parties peut alors demander à l'autre de renégocier. Les étapes sont les suivantes : * La partie doit essayer de renégocier avec son partenaire et attendre un délai raisonnable ; > En cas de refus ou d'échec de la renégociation : * Les parties peuvent décider d'un commun accord de résoudre le contrat : elles détermineront alors ensemble la date et les conditions de la résolution ; * Les parties peuvent décider d'un commun accord de demander au juge d'adapter le contrat. [...]
[...] Parfois, sur le fondement de la bonne foi, le juge peut écarter certaines dispositions. Dès lors, une distinction s'impose entre la substance du contrat et l'accessoire du contrat : * Substance : ce qui relève de l'objet principal ou de l'engagement principal du contrat = ne peut pas être modifié par le juge = réaffirmation de l'intangibilité du contrat. * Accessoire : clause résolutoire, limitative de responsabilité . Le juge pourrait sanctionner l'usage déloyal et donc aller à l'encontre de la force obligatoire des contrats en ne donnant pas d'effets à ses stipulations. [...]
[...] Si l'intention ne peut être décelée, il faut alors interpréter le contrat selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Le juge ne peut pas pour autant dénaturer le contrat. Le juge peut en revanche modifier les clauses pénales contenues dans le contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire : art. 1231-5 C. civ. accorder des délais de grâce et procéder à une substitution d'indices dans les clauses d'indexation. Clause pénale = clause en vertu de laquelle un contractant s'engage en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution à verser des DI à titre forfaitaire. [...]
[...] - Obligations du maître d'affaires : oo Remboursement des dépenses exposées dans son intérêt avec intérêts légaux ; - Indemnisation du gérant ayant subi un dommage ; - Exclusion de rémunération. - Effets à l'égard des tiers : oo Si gestion occulte : représentation = imparfaite : gérant tenu personnellement à l'égard des tiers ; oo Si gestion dévoilée : représentation parfaite s'applique : maître d'affaires doit tenir engagements du gérant auprès des tiers. VII. Paiement de l'indu = paiement reçu par erreur ou sciemment par un accipiens. Ce paiement n'est pas dû. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture