Cession de créance, effets, cessionnaire, créancier, débiteur, obligation de garantie, opposabilité des exceptions, article 1692 du Code civil, articles 1693 à 1695 du Code civil
La cession de créance investit le cessionnaire de la créance qui appartenait au cédant. Donc le débiteur cédé change de créancier, ce qui n'aboutit pas pour autant à une novation de la créance, puisqu'elle demeure telle qu'elle était dans les rapports entre le débiteur cédé et les cessionnaires. Il faut bien distinguer la cession de créance, opération translative, de la novation par changement de créancier : nouvelle obligation substituée à la 1ère / dans la cession de créance : la créance cédée demeure telle qu'elle était, sous réserve d'un changement de titulaire.
[...] Donc à moins que les parties en disposent autrement la cession n'opère pas de transfert de ces deux mécanismes. Mais le transfert ne se limite pas qu'aux sûretés : mais aussi les accessoires : tous droits, toutes actions dont la finalité exclusive est de renforcer la valeur ou de favoriser le recouvrement de la créance transmise. Ce qui fait que la catégorie des accessoires de la créance est très riche : on y retrouve les sûretés, les clauses qui sanctionnent la défaillance du débiteur (clauses pénales, astreintes conventionnelles), le titre exécutoire aussi, et aussi toutes les actions en justice qui lui était attaché (donc, inclus les actions dont le cédant était titulaire à l'égard du débiteur cédé : action en garantie, en responsabilité, en résolution/, mais aussi toutes les actions en responsabilité dont le cédant aurait pu disposer à l'encontre d'un tiers) : il en est ainsi depuis un arrêt de principe du 24 octobre 2006 : la cour juge que lorsque le cédant est titulaire d'une action en responsabilité fondée sur la faute antérieure d'un tiers qui aurait provoqué la perte ou la diminution de la créance : cette action constitue un accessoire de la créance, ce qui en cas de cession lui donne vocation à être transmise avec elle au cessionnaire. [...]
[...] On retrouve ici principalement les vices qui pourraient affecter sa validité ou la force obligatoire du contrat. Exemple : le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire la nullité du contrat générateur de la créance, une éventuelle exception d'inexécution, ou encore une exception tirée de la résolution du contrat générateur de la créance transmise. S'ajoute à ça la prescription de la créance cédée et l'exception de compensation pour dette connexe : dans les deux cas (prescription) le cédé pourra opposer ses exceptions au cédant, mais aussi au cessionnaire quand bien même leurs conditions n'auraient pas été réunies au jour de la cession. [...]
[...] Quelles sont les exceptions éligibles, extérieures à la créance ? On loge ici toutes les exceptions fondées sur la libération du débiteur cédé envers le cédant : donc la plupart des causes d'extinction de la créance (paiement, compensation, une éventuelle remise de dette, une novation). Toutes ces causes d'extinction, liées à la libération du débiteur cédé, doivent être considérées comme des exceptions extérieures à la créance. Elles ne peuvent produire leurs effets que dans les relations d'un créancier avec son débiteur OR après la cession le cédant aura perdu la qualité du créancier du débiteur cédé : voilà pourquoi ces exceptions ne pourront être opposées au cessionnaire que dans la mesure où elles sont nées avant que la cession ait pris effet. [...]
[...] Pour autant, le cédant ne garantit pas au cessionnaire la solvabilité du débiteur cédé, sauf s'il s'est engagé à le faire, dans ce cas, sauf disposition contraire, le cédant garantit seulement la solvabilité actuelle du débiteur cédé ». En résumé, le cédant garantit l'existence de la créance et des sûretés. En revanche en principe il ne garantit pas la solvabilité du débiteur cédé, mais il peut le faire par une disposition spécifique. Et dans le cas où il le fait, il garantit alors simplement sa solvabilité au jour de la cession et non pas sa solvabilité future. [...]
[...] Quand prend effet la cession ? Traditionnellement, il est admis qu'aussi longtemps que les formalités de 1690 n'ont pas été remplies, le débiteur cédé est en droit de considérer que la créance n'est pas sortie du patrimoine du cédant. Et à l'avenir la solution devrait demeurer la même : si le projet prévoit que la cession est opposable aux tiers à compter de sa date, le débiteur cédé lui continue de bénéficier d'une règle d'opposabilité spéciale : la cession n'est pas opposable tant qu'elle ne lui a pas été notifiée ou qu'il ne l'a pas accepté. [...]
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