L'article 1165 : les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'art 1121. Les dérogations classiques à l'effet relatif du contrat. Les dérogations récentes à l'effet relatif du contrat
[...] - dans une première hypothèse, le tiers accepte de s'engager : il est alors rétroactivement lié - dans une seconde hypothèse, le tiers refuse de s'engager : le contrat est formé et la responsabilité contractuelle du porte-fort est engagée vis-à- vis de la personne auprès de laquelle il s'est porté fort. II. Les dérogations récentes à l'effet relatif du contrat La reconnaissance de liens entre contrats En vertu du principe d'effet relatif, chaque contrat est isolé et ne peut produire d'effet sur les autres. Mais de nombreux contrats sont liés entre eux pour permettre la réalisation d'une seule opération juridique. La disparition d'un contrat peut entraîner la disparition de l'autre. [...]
[...] La stipulation pour autrui a fait l'objet de nombreuses tentatives d'explications juridiques : théorie de l'offre, gestion d'affaires, engagement unilatéral. Elles sont restées vaines : la stipulation pour autrui est un mécanisme sui generis qui ne peut se réduire à un autre schéma de la théorie générale des contrats. A. Conditions Art 1119 : on ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son nom, que pour soi-même Volonté des contractants de stipuler pour autrui Une stipulation ne peut naître au profit d'une personne indéterminée, mais il suffit que le tiers soit déterminable (infans conceptus) Ne peut en principe faire naître qu'un droit au profit du tiers et ne peut créer d'obligations à sa charge. [...]
[...] - L'indivisibilité : si deux ou plusieurs sont indivisibles, l'un ne peut disparaître sans entraîner la disparition de l'autre L'extension de la responsabilité contractuelle dans les chaînes de contrat Le contrat passé par une personne lie son ayant cause à titre particulier ; transmission de contrat (contrat de travail L 122-12, contrat de bail 1743 c.civ., assurance Il faut distinguer les chaînes de contrat : dans les chaînes translatives de propriété Chaînes de contrats homogènes : Le sous acquéreur a une action en responsabilité contre le vendeur originel qui est nécessairement contractuelle Chaînes de contrats hétérogènes : controverse mais Civ 1ère fevr 1986 : action contractuelle directe. dans les chaînes non translatives de propriété AP 12 juillet 1991 : le sous-contractant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage (arrêt Besse). L'extension de la responsabilité contractuelle au sein d'un groupe de contrats Dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial. [...]
[...] Effets Le contrat entre stipulant et promettant produit ses effets conformément au droit commun. Le stipulant peut agir contre le promettant en utilisant les recours de droit commun. Le tiers a un droit direct contre le promettant : il peut agir directement en exécution pour obtenir la prestation promise. Le stipulant peut révoquer la stipulation tant que le tiers ne l'a pas acceptée. La promesse de porte-fort L'art 1120 apporte une exception à l'art 1119 en validant la promesse de porte-fort par laquelle une personne, le porte-fort, promet qu'un tiers s'engagera. [...]
[...] l'acquéreur d'un bien pourra opposer à tous les droits qu'il tient du contrat de vente. Un tiers peut invoquer un contrat auquel il n'est pas parti à titre d'élément de preuve : un locataire peut invoquer un contrat entre son bailleur et un locataire précédent. - Un tiers qui subit un préjudice du fait de la mauvaise exécution d'un contrat peut agir en responsabilité délictuelle contre le contractant fautif (un locataire blessé du fait de la mauvaise conception d'un immeuble peut agir contre l'architecte). [...]
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