délai de prescription, loi de 2008, articles 2224, 2228, 2229, 2233, 2234 du Code civil, suspension de la prescription, interruption de la prescription, suspension légale
Dans sa version initiale le Code civil était resté discret sur la question, et le Code de commerce n'en disait pas plus, c'est alors la jurisprudence qui avait posé des principes généraux de détermination du point de départ du délai de prescription.
Elle admet que le point de départ doit être fixé au jour de la naissance du droit, du moins à compter du jour où son titulaire était en droit de l'invoquer en justice.
Depuis la loi de 2008, ces principes ont été modifiés, car le délai de droit commun de la prescription est assorti d'un point de départ glissant : article 2224 du Code civil.
[...] Un délai de prescription dans les deux cas n'excédera pas 20 ans. A. La suspension de la prescription : La suspension arrête temporairement le décompte du délai de prescription, donc une fois la cause de la suspension disparue le délai reprendra son cours, là où il avait été arrêté. Il existe plusieurs causes concevables à un délai de suspension : La cause générale : Prévue par l'article 2234 du Code civil : prescription ne court pas, ou est suspendue, contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, la convention ou la force majeure ». [...]
[...] Donc depuis 2008 le point de départ de la prescription est un point de départ glissant. B. Le mode de calcul : La prescription, selon 2228 du Code civil, se compte par jour. Il en résulte que le dies a quo (jour à compter duquel) ne compte jamais dans le calcul de la prescription, et réciproquement l'article 2229 précise que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme (dies ad quem) est accompli. Exemple : événement fait courir une prescription biennale se prescrit le 21 octobre, le délai commence alors à courir le 22 : le 1er jour ne compte pas, et la prescription attendra son terme le 21 octobre 2017 : le dies ad quo porte le même quantum que le dies as quem : mais le dies ad quo ne compte pas. [...]
[...] Dans le souci d'éviter que les délais ne s'étirent à l'infini en cas de suspension ou interruption la loi de 2008 a introduit un mécanisme : celui du double délai/technique du délai buttoir : même chose. L'article 2232 al 1er dispose que report du point de départ, la suspension ou l'interruption ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 Autrement dit, tout droit de créance à vocation à se prescrire alternativement soit par écoulement du délai glissant qui lui est propre et qui court à compter du jour où le titulaire du droit était en mesure d'agir, ou bien par écoulement de ce délai buttoir objectif de 20 ans : qui ne peut être affecté par une suspension ou une interruption. [...]
[...] Mais à la différence de la suspension, l'interruption efface le délai de prescription qui a déjà couru et fait courir un nouveau délai : donc totalement différent de la suspension. Ce nouveau délai, comme le précise l'article 2231 du Code civil, est de même durée que l'ancien : permet d'éviter les cas d'interversion de la prescription qui existaient avant la réforme (cas qui n'existent plus depuis la loi de 2008, parce qu'est prévu un délai de même durée après le délai fini). [...]
[...] L'article 2224 adopte une conception subjective du point de départ. Mais en analysant 2224 de cette manière on doit alors constater que le principe qu'il pose ne fait en réalité que masquer, ou même répéter une règle qui lui est antérieure : règle qu'exprime un adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » : la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir/dans l'impossibilité d'agir. Depuis la loi de 2008, cette maxime est expressément énoncée par 2234 du Code civil. [...]
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