Cotitularité de l'obligation, division de l'obligation, Code civil, obligations conjointes, principe de division
Le rapport d'obligation possède au moins deux titulaires : un titulaire actif (le créancier) et un titulaire passif (le débiteur). Mais quand d'un côté ou de l'autre du rapport on trouve plusieurs titulaires, on parle de cotitularité. Le rapport n'est plus bilatéral et devient multilatéral : le rapport n'est plus simple mais plural. Cette pluralité va occasionner un certain nombre de perturbations.
[...] Le Code civil distingue : - Les obligations conjonctives : une même personne doit plusieurs choses. Plusieurs objets sont dus cumulativement. - Les obligations alternatives (art 1189) : le débiteur est libéré par la délivrance de l'une des 2 choses qui était comprise dans l'obligation. - Les obligations facultatives : l'obligation a pour objet une certaine prestation mais le débiteur a la possibilité de se libérer en fournissant une autre prestation. On va parler dans le cours des obligations plurales par leur sujet (obligations subjectivement plurales). [...]
[...] Donc le mécanisme de la garantie s'oppose à l'opération de division. Ce qui distingue la garantie de la division est que les deux dettes ne naissent pas du même évènement. On va dire que le garant est un débiteur adjoint. On peut affirmer que les obligations adjointes ne se divisent jamais donc elles sont indivises. En revanche les obligations conjointes ont vocation à se diviser mais ne se divisent pas toujours puisqu'il est possible conventionnellement de faire échec à la division par la stipulation de la solidarité. [...]
[...] Le régime de la cotitularité des obligations repose sur une grande loi qui est la loi de la division des obligations plurales (en autant d'obligations qu'il y a de titulaires). On va s'apercevoir que même si cette règle existe, la plupart du temps on va essayer d'y échapper et l'obligation ne se divise pas pour un certain nombre de raisons (indivisible, les parties ont stipulé la solidarité, etc). Pas mal de circonstances font donc échec à ce principe de division : les dérogations sont plus nombreuses que les hypothèses qui répondent au principe. [...]
[...] il ne s'opère pas de division au sens matériel du terme. La dette de loyer de chaque locataire n'est pas sauf stipulation de solidarité, sa dette dans sa totalité. La stipulation de solidarité est quasi systématique mais aucune règle ne l'impose. Mais elle ne se présume pas, si le bailleur n'a rien prévu, la dette de loyer se divise par le principe de division en autant de dettes qu'il y a de débiteurs. Chaque locataire n'est tenue en contrepartie de la jouissance de la totalité, chaque locataire n'est tenu qu'au paiement d'une seule fraction du prix convenu pour la jouissance de cette totalité. [...]
[...] Les obligations conjointes procèdent d'un abus de langage utilisé par tout le monde. On devrait parler d'obligations disjointes. Le langage juridique n'a pas été modifié jusqu'à ce qu'un certain nombre de travaux fassent évoluer le langage pour parler d'obligations divises. En réalité, les obligations conjointes sont des obligations qui proviennent toutes deux du même évènement. Exemple où 2 personnes achètent ensemble une maison et doivent en payer le prix : on parle de codébiteurs conjoints s'agissant du prix puisque le même évènement est à l‘origine de cette dette plurale. [...]
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