qualification du contrat, clauses abusives, Code de la Consommation, équilibre du contrat, détermination du prix, obligation de règlement, contrepartie au contrat, contrôle de licéité
La notion de contenu du contrat n'est pas définie précisément dans l'ordonnance, mais définition de deux auteurs : l'ensemble des effets juridiques découlant de l'accord de volonté, à savoir les obligations convenues entre les parties, les obligations qui s'y ajoutent, les prérogatives contractuelles ou autres droits potestatifs et plus généralement tout effet juridique découlant de la convention.
[...] La nullité sanctionne la formation illicite du contrat alors que la résolution vient sanctionner le fait de ne pas pouvoir contracter ce contrat. La nullité anéantit le contrat alors que la résolution dit que le contrat ne doit pas survivre. Quant au contenu du contrat, il se rapporte à ce qu'on désigne traditionnellement d'objet de l'obligation. Le terme de la cause disparaît, mais les idées et principes demeurent (dans l'ordonnance). L'objet de l'obligation est la prestation dont le contractant s'engage envers son cocontractant. [...]
[...] On revient à la cause subjective que l'on retrouve dans le but. L'article 1169 qui reprend la cause objective évoque une contrepartie convenue dans le contrat synallagmatique. Pour assurer un équilibre minimum des prestations il y a l'article 1169 qui dit qu'il y a des contreparties convenues qui ne doivent pas illusoires (réel) et pas dérisoire (sérieuse) Les clauses abusives sont au nombre de 3 : droit de la consommation : la France l'a créée. À partir de 1978, en France, on a adopté une législation protectrice des consommateurs, qui a évolué. [...]
[...] La cause objective servait à valider et à mettre en évidence l'existence même réelle de la cause et la conception subjective de la cause permettait de mettre en place sa licéité juillet 1989 : revirement jurisprudentiel qui pose le principe selon lequel si la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue en revanche la cause du contrat repose sur le motif déterminant sur lequel repose la conclusion du contrat. Cette évolution jurisprudentielle fait assister à une subjectivation de la cause, on se cantonne à une observation subjective de la cause et cela va faire en sorte que les juges apprécient que le contrat présente une utilité pour les contractants Il y a l'abandon de la cause pour le but et la contrepartie convenus. La contrepartie convenue permet de ne pas oublier l'obligation. [...]
[...] Le législateur a fixé cette clause mobile à la condition dans les cas où elle est en relation directe avec le contrat. Le problème de la détermination du prix : la question est posée de savoir si une des parties peut fixer elle-même l'objet et plus spécifiquement le prix (contrat-cadre qui s'étale sur le temps avec un prix initial). La jurisprudence : arrêt du premier décembre 1995 : le prix n'a pas de manière générale à être fixé dès la conclusion dans le cas d'un contrat-cadre. [...]
[...] Le code de la consommation prévoit que la clause est réputée non écrite alors que dans le code du commerce engage seulement la réponse de l'auteur de la clause, mais pas réputée non écrite. Le contrôle sur les clauses n'a pas de limites même si cela ne participe pas à l'équilibre économique du contrat. L'ouverture de l'action en justice est possible par toute personne justifiant d'un intérêt devant le tribunal de commerce. Le code commercial est plus ouvert, mais il ne va rechercher la nullité de la clause. [...]
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