action paulienne, conditions, action oblique, saisie du créancier, acte frauduleux, voie paulienne, créance, débiteur
Au même titre que l'action oblique (AO), l'action paulienne (AP) constitue par définition une phase préliminaire à une éventuelle saisie du créancier. Lorsqu'un créancier attaque par voie paulienne les actes frauduleusement accomplis par son débiteur, c'est parce qu'il espère récupérer le produit de cet acte annulé et exercer ensuite sur le patrimoine du débiteur des mesures d'exécution forcée : donc cela implique que les conditions générales d'une saisie soient elles-mêmes réunies au moment où l'action est exercée. Donc la créance doit exister dans son principe et en plus cette créance doit être née avant l'acte attaqué (différent AO).
Exigence logique : un créancier ne saurait trouver à se plaindre d'un quelconque préjudice dès lors que l'acte du débiteur était lui-même antérieur à la naissance de la dette.
[...] Revient alors aux créanciers la tâche de prouver que l'acte accompli par le débiteur a entraîné son insolvabilité, au moins apparente. Si le débiteur était solvable, aucun préjudice du créancier ne peut être caractérisé. La portée de cette exigence d'insolvabilité est limitée au créancier chirographaire (qui n'a pas de sûreté réelle), elle ne concerne pas le créancier muni d'une sûreté réelle qui s'aviserait d'attaquer un acte du débiteur ayant pour conséquence de diminuer la valeur du bien sur lequel porte cette sûreté. [...]
[...] Les conditions de l'action paulienne Deux conditions à remplir pour que l'action paulienne soit exercée. I. Les conditions relatives au créancier Au même titre que l'action oblique l'action paulienne constitue par définition une phase préliminaire à une éventuelle saisie du créancier. Lorsqu'un créancier attaque par voie paulienne les actes frauduleusement accomplis par son débiteur, c'est parce qu'il espère récupérer le produit de cet acte annulé et exercer ensuite sur le patrimoine du débiteur des mesures d'exécution forcée : donc cela implique que les conditions générales d'une saisie soient elles-mêmes réunies au moment où l'action est exercée. [...]
[...] Cette condition est satisfaite dès que le débiteur a pu consentir à un acte de disposition sans contrepartie. Exemple : donation. La condition d'appauvrissement est aussi satisfaite lorsque le débiteur consent un acte de disposition à titre onéreux, mais déséquilibré : consenti sans contrepartie réelle. Corrélativement, une vente consentie à des conditions normales n'est pas un acte d'appauvrissement. De la même façon, le paiement par le débiteur d'une dette préexistante n'est pas un appauvrissement. De même pour le partage d'un bien qui serait en indivision, pourvu que ce partage n'altère pas la valeur des droits de ceux qui participent au partage. [...]
[...] La jurisprudence va finalement s'orienter vers la 2de conception, la plus ouverte. Elle dit que fraude résulte de la seule connaissance qu'a eue le débiteur du préjudice qu'il causait au créancier, soit en se rendant insolvable, soit en augmentant son insolvabilité ». Autrement dit, la fraude paulienne n'exige aucune intention de nuire, elle suppose simplement que le débiteur ait eu connaissance du préjudice causé au créancier en se rendant insolvable, ou en augmentant son insolvabilité. Cette connaissance s'apprécie au jour de l'acte critiqué et la condition qu'elle représente est assez facile à remplir. [...]
[...] Cela dit là encore la complicité de fraude obéit à des conditions souples : en jurisprudence elle est assez caractérisée par la connaissance que le tiers cocontractant avait de la situation d'insolvabilité du débiteur, sachant que cette connaissance d'insolvabilité permettra de présumer la connaissance du préjudice causé à ses créanciers. Il suffit d'établir que celui qui a contracté avec le débiteur ne pouvait ignorer la situation d'insolvabilité dans laquelle le placé l'acte critiqué. Lorsque le bien cédé par le débiteur à un tiers a été cédé une 2de fois : lorsqu'il y a donné lieu à des transferts de propriété successifs : le sous- acquéreur ne pourra pas être inquiété, même s'il est lui même de mauvaise foi. [...]
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