Dans cet article, Grégoire Loiseau, professeur à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, spécialiste du droit des personnes et du droit du travail, s'interroge sur la catégorie évoquée dans différentes dispositions du Code Civil, des choses hors du commerce.
En effet, cette notion est problématique car trop floue : on présente souvent les choses hors du commerce comme l'expression d'un interdit, faisant écho à l'exigence de licéité du contrat, mais en réalité, l'extracommercialité peut recouvrir d'autres types de biens pouvant aller bien au-delà de la définition classique de la « chose » juridique. L'objet de l'argumentation de l'auteur va donc être de redéfinir la notion d'extracommercialité, en dépassant le simple cadre de l'article 1128 du Code Civil.
[...] En tant que tel, on ne peut pas vendre une clientèle, car pour des raisons de concurrence elle ne peut être appropriable. Un professionnel pourra tout au plus passer avec un potentiel successeur un contrat de présentation de la clientèle. Parallèlement, les choses dangereuses sont exclues du commerce juridique à cause du danger qu'elles représentent pour les personnes contractantes. L'absinthe ou certains types de matériaux sont radicalement exclus du commerce, mais la plupart du temps, les choses dangereuses bénéficient d'une commercialité limitée. [...]
[...] Ce qui distingue les choses du commerce et les choses hors commerce est finalement plus une question de degré qu'une question de nature. Le référent permettant d'exclure une chose du commerce juridique sera donc de moins en moins l'ordre public ou la moralité, au profit de critères nouveaux comme le respect de la dignité de la personne, ou la destination de la chose. Fort longtemps l'article 1128 du Code Civil ne suscita pas beaucoup de contentieux, mais l'amélioration des techniques médicales par exemple nous force à nous poser de nouvelles questions. [...]
[...] La notion de personne juridique renvoie en réalité à la notion de dignité humaine, qui place inéluctablement l'être humain au dessus des conventions et du commerce des choses. Cela revient à distinguer l'être humain et sa dignité, de la chose et son utilité. Aussi, le respect de la dignité de la personne commande que son corps ne soit pas lui-même traité comme un simple moyen, mais comme une fin en soi, d'où la nullité des contrats portant sur le corps vivant comme par exemple les contrats de mères porteuses. [...]
[...] Dans cette optique, Grégoire Loiseau va d'abord délimiter les domaines des choses hors du commerce, pour ensuite s'interroger sur les justifications communes permettant de justifier cette catégorie. Afin de dresser une typologie des choses hors du commerce, l'auteur va d'abord souligner deux distinctions fondamentales : - Celle entre les choses et les personnes : il est question de savoir ici, si les personnes peuvent être considérées comme des choses susceptibles de faire l'objet d'un contrat ou non. À première vue, la distinction entre personne et chose est évidente, établissant par là même la démarcation entre ce qui fait partie du commerce juridique et ce qui ne l'est pas. [...]
[...] - Celle entre les choses hors commerce et celles hors du marché : Grégoire Loiseau entend ici montrer que les choses hors du marché ne sont pas nécessairement des choses hors commerce. Une chose peut être soustraite aux rapports marchands par la loi sans pour autant échapper au commerce juridique dès lors qu'il est possible d'en disposer à titre gratuit (comme les organes, ou les souvenirs de famille). Au terme de ce raisonnement, il est dès lors possible de définir clairement ce qui est une chose du commerce et ce qui ne l'est pas. [...]
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