Force obligatoire contrat - refus révision judiciaire - imprévision - obligation de bonne foi - transmission de contrat - contrait intuitu personae
Dans la famille Fortin, on est pompiste de père en fils. Ainsi, Alain est pompiste depuis plus de trente ans et il travaille avec son fils Adrien qu'il forme à ce métier.
Depuis plus de quinze ans, Alain entretient des rapports cordiaux avec la compagnie pétrolière auprès de qui il a contracté un engagement d'approvisionnement exclusif en contrepartie d'un prix de vente des carburants qu'il juge honnête, puisqu'il lui laisse une marge bénéficiaire suffisante pour vivre confortablement avec sa famille.
Cependant, les pouvoirs publics envisagent de prendre un décret qui va avoir pour effet de réduire la marge bénéficiaire des pompistes, ainsi, en application de ce texte sa propre marge sera diminuée de plus de 60 %, ce qui mettrait en péril son activité.
Suite à ses inquiétudes, Alain est victime d'une crise cardiaque. Après son décès, le décret est adopté et rentre en vigueur. Adrien souhaite faire le point sur la situation juridique.
[...] peut fournir la base d'une obligation de renégocier. Ainsi, hormis la révision, il y a quand même une certaine tendance de la jurisprudence à admettre depuis quelques années, qu'une obligation de renégocier s'impose lorsque l'intérêt du partenaire est menacé par l'intangibilité d'un contrat devenu inadapté à la suite de circonstances nouvelles et imprévues lors de la conclusion du contrat. Enfin, la modification peut être envisagée par les parties elles-mêmes; qui décident de modifier leur contrat d'un commun accord, en faisant un acte modificatif appelé avenant Et, en l'absence d'accords, face au principe de refus de la révision pour imprévision, la pratique contractuelle a crée de nombreuses clauses que les parties peuvent prévoir, telles que les clauses de sauvegarde ou encore les clauses de renégociations, qui font naître à la charge des parties une obligation de résultat et de moyen et qui permettent d'adapter le contrat en cas d'imprévision. [...]
[...] Depuis, ce principe a toujours été maintenu. Donc, si on s'en tient à ce principe il ne serait pas possible de réviser le contrat conclu entre Alain et la compagnie pétrolière bien qu'il crée un déséquilibre significatif aujourd'hui suite l'imprévision engendrée par la diminution de la marge bénéficiaire des pompistes. Une exception au principe du refus de la révision judiciaire pour imprévision : l'obligation de bonne foi Ce principe rencontre des exceptions (énumérés plus haut), parmi eux, l'obligation de bonne foi. [...]
[...] Dans le cas, où le contrat est transmis à cause de mort, il s'agit de l'hypothèse ou l'un des contractants viendrait a décéder après la conclusion du contrat. Le Code civil pose alors un principe de transmissibilité à cause de mort, l'article 724 du Code civil dispose que : les héritiers recueillent dans la succession les contrats conclus par la personne décédée ce principe est également rappelé à l'article 1122 du Code civil selon lequel : on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ses ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention On entend par là un principe de continuation, puisque ces héritiers et légataires sont réputés continuer la personne du défunt c ad, prendre sa place dans tous ses droits : ils recueillent non seulement ses biens mais encore ses créances et ses dettes, et deviennent ainsi partie au contrat comme l'était le défunt lui-même. [...]
[...] Ce principe est dit le principe de l'effet relatif du contrat. Ce principe signifie sur le contrat ne peut profiter, ni nuire aux tiers, il ne peut rendre le tiers créancier ou débiteur, en outre, le contrat ne fait naître de liens d'obligations qu'à l'égard des parties. En revanche, ce principe ne signifie pas que le contrat n'a aucun effet, aucune influence, à l'égard des tiers, bien au contraire, il crée une situation juridique entre les parties que les tiers ne doivent pas méconnaître, on parle alors du principe d'opposabilité du contrat aux tiers et par les tiers. [...]
[...] La Cour de cassation fonde sa décision sur le fait qu'en privant M. Huart des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la Société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi De même, la Cour de cassation, a réitéré le même principe, dans un arrêt du 24 novembre 1998, ou elle a déclaré que : manque à son obligation de loyauté et à son devoir de mettre son cocontractant en mesure d'exécuter son mandat, tel que prévu par la loi du 25 juin 1991 (art ) relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, le mandant qui, informé des difficultés de son agent commercial, ne prend pas de mesures concrètes pour permettre à celui-ci de pratiquer des prix concurrentiels proches de ceux des produits vendus dans le cadre des ventes. [...]
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