Malgré une rétractation de l'offrant sur sa proposition, le destinataire de l'offre peut-il obtenir la conclusion forcée du contrat ?
Le contrat, accord de volonté, se trouve être conclu lorsque les volontés des parties se rencontrent au jour du consentement. Il se traduit par l'acceptation de l'offre émise, simple proposition de contracter. En effet, le bénéficiaire d'une offre est libre d'accepter ou non celle-ci et son auteur n'est en principe pas tenu de l'honorer, pouvant librement la révoquer. Cependant, il n'est pas toujours possible pour l'offrant de rétracter son offre, et c'est le cas notamment lors de l'absence de tout délai.
Lorsqu'un délai a été fixé par l'offrant, celui-ci se trouve dans l'obligation de maintenir son offre jusqu'à la fin du délai donné, toute révocation antérieure à cette date étant impossible de sa part.
Si les juges du fond décident que la réponse renvoyée par le requérant se trouvait dans un délai raisonnable, celui-ci pourra obtenir la conclusion forcée du contrat. Mais si au contraire, ils estiment que la réponse fut transmise au-delà du délai imparti nécessaire, la révocation par l'offrant sera possible et totalement légale, écartant de ce fait toute possibilité pour le directeur d'obtenir la conclusion forcée du contrat.
[...] Parallèlement, le directeur de ladite société a décidé d'acquérir un appartement et une proposition de vente lui est faite, offre valable jusqu'au 31 décembre 2008. Malgré le décès du propriétaire en question le 15 avril 2008, l'intéressé accepte deux jours plus tard l'offre de vente. Les héritiers, réticents, refusent cependant d'admettre l'existence d'un contrat de vente. Une question se pose alors : le bénéficiaire de l'offre pourra-t-il obtenir l'appartement ? La caducité est en général une sanction spécifique du contrat qui a pour effet de rendre toute acceptation ultérieure inefficace. L'offre caduque n'a plus de valeur juridique et donc n'oblige plus l'offrant. [...]
[...] Dès lors, comme l'énonce l'article 1134 du Code civil, le contrat se trouve être conclu et tient lieu de loi pour les contractants, ne pouvant ainsi être révoqué que par leur consentement mutuel ou par les cas prévus par la loi. En l'espèce, la mention de l'attente d'une réponse urgente et impérative ne s'avère pas un réel délai fixé par l'expéditeur du courrier électronique. L'offre comporte ainsi implicitement, mais surtout nécessairement, un délai raisonnable d'acceptation qui sera laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond. Ceux-ci devront prendre en compte l'importance des conditions économiques du contrat, sa longue durée ou encore les lourdes modifications qu'entrainera celui-ci sur la structure de ladite société. [...]
[...] Lorsqu'un délai a été fixé par l'offrant, celui-ci se trouve dans l'obligation de maintenir son offre jusqu'à la fin du délai donné, toute révocation antérieure à cette date étant impossible de sa part. Ce principe a été expressément consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation et confirmé par un arrêt rendu par la 3e chambre civile du 7 mai 2008. Ainsi, à ce sujet, la jurisprudence tempère et réglemente le régime de l'offre en cas d'absence de délai, considérant alors que celle-ci comporte implicitement un délai raisonnable d'acceptation qui s'impose à l'offrant. [...]
[...] De ce fait, le contrat se trouve normalement conclu, et ce, dès l'acceptation de l'offre par le demandeur. La révocation n'étant nullement légale et totalement impossible, celui-ci pourra de ce fait obtenir la conclusion forcée du contrat. Cependant, on ne peut pas affirmer une réponse certaine à la question du demandeur. En effet, tout dépendra de l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la qualification du nécessaire délai raisonnable. S'ils décident que la réponse renvoyée par le requérant se trouvait dans un délai raisonnable, celui-ci pourra obtenir la conclusion forcée du contrat. [...]
[...] Sans délai, l'offre ne tient plus et devient caduque au jour du décès de l'offrant. Ce principe fut notamment énoncé dans l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 10 mai 1989. En cas d'acceptation d'une offre sans délai et en dépit du décès de l'offrant, celle-ci s'avère être librement révocable, conduisant alors à la caducité de l'offre. Toutefois, la solution est différente lorsque l'offre a été faite à une personne dénommée et assortie d'un délai. [...]
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