Remise en cause, contrat de vente, promesses de vente, étude de cas, remise en cause de la vente, Code civil
Cas 1 : Un contrat de vente portant sur un lot de tee-shirts siglés de la marque « Nike » a été conclu entre Monsieur Lambrat et Monsieur Dunod le 22/09/2010 après que ce dernier ait certifié au futur acquéreur que la marchandise n'était pas des contrefaçons, mais provenait du stock d'une usine Nike en Thaïlande.
Alors que son stock commence à s'écouler depuis le 2/10/2010, l'acquéreur apprend, le 12/10/2010, que la marchandise est contrefaite. Il souhaite alors remettre en cause la vente de la marchandise.
Cas 2 : Le 1er septembre 2010, une promesse de vente est conclue entre Monsieur Damas (promettant) et Monsieur Lambrat (bénéficiaire) aux termes de laquelle lui est octroyé un délai d'un mois pour prendre sa décision. Le 28 septembre 2010, le promettant indique au bénéficiaire de la promesse son refus définitif de vendre. Le bénéficiaire de la promesse indique tout de même au promettant, le 3 octobre 2010, sa volonté d'acquérir le bien dans les conditions initialement fixées.
Cas 3 : Une promesse de vente portant sur une villa et pour un prix fixé à 530 000 € est conclue le 17 octobre 2010 entre Mme Roussel (propriétaire et promettant) et M. Lambrat (bénéficiaire). Cette promesse stipule que « la vente définitive devra être conclue devant notaire au plus tard le 17 janvier 2011 ».
[...] Le bénéficiaire de la promesse souhaite savoir s'il a une chance d'acquérir la villa et si les arguments du promettant sont pertinents. Le propriétaire, lié par une promesse de vente précisant qu'un acte ultérieur devra parfaire la vente, peut-il valablement se rétracter avant la réalisation de cet acte ? La promesse synallagmatique de vente désigne l'accord de volonté par lequel deux personnes s'engagent l'une envers l'autre dans une vente. L'article 1589 du CC dispose que cette promesse synallagmatique de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. [...]
[...] La promesse de vente peut s'analyser en une période d'attente. Le bénéficiaire à la possibilité de lever l'option consentie pendant un certain délai. Si à l'expiration de ce délai, le bénéficiaire ne l'a pas levé il renonce à acquérir la vente. Le promettant n'est donc plus lié par sa promesse. En revanche, pendant le délai, le promettant, seul débiteur d'une obligation, s'engage d'ores et déjà à vendre le bien, objet de l'acte. Il engage donc sa responsabilité contractuelle s'il se rétracte pendant le délai d'option. [...]
[...] Cette manœuvre doit émaner du cocontractant et doit être intentionnelle. Autrement dit, l'autre partie au contrat doit subir la volonté du cocontractant qui a eu l'intention de la tromper. Cette intention de tromper doit être prouvée par le demandeur (art 1315 mais cette preuve est simple à apporter, car l'intention se déduit des manœuvres positives. Enfin, ce dol doit être déterminant du consentement du cocontractant victime. Il faut que sans cette manœuvre, le contractant victime n'eût pas contracté. Le caractère déterminant s'apprécie in concreto. [...]
[...] Elle considère en effet que lorsque la rétractation du promettant intervient avant la levée d'option, elle exclue toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir (Civ.3ème décembre 1993). Elle estime que le promettant, n'étant tenue que d'une obligation de faire, la sanction de principe n'est pas l'exécution forcée de la vente. Toutefois, il engage se responsabilité contractuelle et est donc exposé à des dommages et intérêts. En l'espèce, le promettant rétracte sa promesse avant l'expiration du délai d'option accordé au bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente. Ce dernier ne manifeste son intention d'acquérir le terrain qu'après cette rétractation. [...]
[...] Par conséquent, et puisqu'il ne semble pas qu'une clause de dédit ait été prévue, le propriétaire est lié par la promesse et ne peut pas se rétracter. Ses arguments ne sont donc pas pertinents et le bénéficiaire de la promesse pourra obtenir satisfaction en sollicitant du juge qu'il prononce la vente. [...]
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