Le consentement est, dans la création d'un acte juridique, l'adhésion d'une partie à la proposition faite par l'autre. L'échange des consentements entraîne l'accord de volonté qui lie les parties. Chacun des cocontractants doit pouvoir se rendre compte de ce à quoi il consent, selon l'article 1109 du Code civil : « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il n'a été extorqué par violence ou surpris par le dol ». Le consentement doit donc être éclairé, c'est-à-dire donné en connaissance de cause et donc ne pas avoir été vicié. Il doit également être libre, ne pas avoir été donné sous la contrainte.
Mais quelles sont les dispositions assurant la protection du caractère libre et éclairé du consentement ?
Pendant longtemps cette exigence élémentaire ne s'est traduite que par la théorie des vices du consentement et les règles relatives à la capacité. Aujourd'hui s'ajoute des dispositions qui visent à assurer une parfaite lucidité des contractants, en particuliers des consommateurs. Un consommateur est une personne qui conclut avec un professionnel un contrat lui conférant la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'un service destiné à un usage personnel ou familial. Il a tout d'abord été protégé contre les abus en général jusqu'en 1978. Puis s'est développée une législation spéciale très protectrice, concernant notamment l'information du consommateur, avec deux lois du 10 janvier 78 et une loi du 13 juillet 79. Elles ne présupposent pas l'égalité des parties comme en droit commun mais prend en compte l'infériorité des consommateurs. L'Union européenne est également intervenue afin d'assurer la protection de tout consommateur qui en est ressortissant.
Le but de ces dispositions est d'assurer au consommateur sa liberté de contracter qui lui aurait été confisquée par les méthodes actuelles de diffusion des produits. Et toute protection, pour être effective, doit être assurée par une sanction en cas de non respect.
Il convient de voir tout d'abord la protection des consommateurs a priori (I), puis la protection a posteriori assurée par la nullité du contrat pour vice du consentement (II).
[...] L'appréciation de ce caractère est accomplie in concreto. Enfin, le dol doit obligatoirement émaner du cocontractant, comme l'indique l'article 1116 du Code civil. L'erreur et le dol peuvent donc servir de fondement pour annuler un contrat, protégeant ainsi a posteriori le consentement de la victime. Tel est le cas également concernant la violence. B La violence La violence désigne le fait de nature à inspirer une crainte telle que la victime donne son consentement à un acte que, sans cela, elle n'aurait pas accepté, selon l'article 1112 du Code civil. [...]
[...] Elle est sanctionnée au titre de la réticence dolosive sur le fondement de l'article 1116 du Code civil par une nullité du contrat et des dommages et intérêts. C'est donc une obligation négative (ne pas tromper) qui est sanctionnée. On se trouve ici sur le terrain de la formation du contrat. Mais l'obligation positive de renseignement, se situant sur le terrain de l'exécution du contrat n'existe pas en droit commun. Enfin, des techniques de protection spéciales sont apparues. Il s'agit notamment des précautions garantissant une lecture effective du contrat, des mentions obligatoires et de la standardisation des contrats de consommation (des modèles sont pré établis par décret). [...]
[...] Pour éviter la précipitation, le législateur a offert et parfois imposé un temps de réflexion avant de s'engager définitivement. Par exemple, une loi de 1978 en matière de crédit à la consommation impose que l'offre de prêt doit être maintenue pendant quinze jours. Il existe également un délai de repentir : dans ce cas, la personne a déjà consenti au contrat mais dispose d'un certain délai pour rétracter son consentement. Par exemple, en matière de démarchage financier, ce délai est de quinze jours. Ces différentes techniques ont pour effet de retarder le consentement. [...]
[...] La violence doit ensuite être illégitime. La simple crainte révérencielle envers ses ascendants ou la menace d'exercer une voie de recours sont légitimes. Enfin, à la différence du dol, elle peut émaner du cocontractant ou d'un tiers. Lorsque la violence répond à ces trois caractères, elle entraîne la nullité du contrat. [...]
[...] Il peut s'agir de manœuvres, de mensonge, appelé dolus malus (c'est-à-dire mensonge à caractère déloyal, et non le simple fait de vanter sa marchandise : dolus bonus), ou encore une réticence dolosive. Il doit être également déterminant. Lorsque le dol a déterminé la conclusion du contrat, on l'appelle dol principal. Dans ce cas, le dol est sanctionné par la nullité du contrat. Mais s'il n'est qu'incident (c'est-à-dire que la victime aurait quand même contracté mais à d'autres conditions), la sanction est limitée aux dommages et intérêts. [...]
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