Le principe en droit français, si l'on se place avant la loi nouvelle de 2008 est la prescription de droit commun à savoir la prescription trentenaire. Toutefois, ce principe connaît des exceptions parmi lesquelles on peut classer la prescription décennale prévue par l'article L110-4 code de commerce qui régit les actes passés entre commerçants et non-commerçants ; la prescription quinquennale qui caractérise les dettes périodiques ainsi que les prescriptions dites de « courte durée » qui prescrivent par un ou deux ans certaines situations particulières.
Si l'on se place suite à la loi du 17 juin 2008, de nouveaux articles régissent la prescription : en effet, le nouvel article 2219 du Code civil rappelle la définition de la prescription extinctive comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». De plus, les courtes prescriptions se font rares et le principe de droit commun étant prévu au nouvel article 2224 du Code civil dispose que: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l'exercer ». Le nouvel article 2229 dispose que la prescription « est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ».
[...] Un adage sur cette question affirme qu'il n'y a pas de prescription de l'action avant sa naissance : actioni non natae non currit praescriptio Ainsi, une règle générale vient confirmer cet adage en posant le principe que le point de départ de la prescription est le jour où le créancier peut agir. Pour une dette avec terme, il s'agit donc du jour où le terme a échu. En l'espèce, c'est une dette avec terme puisque la dernière échéance (non payée) est fixée au 8 avril 1985. À partir de cette date, commence alors à courir un délai de 10 ans pour agir. En conséquence, l'action en première instance du créancier du 28 février 1990 est recevable. [...]
[...] Elle considérait de ce fait que la prescription biennale n'avait plus lieu de s'appliquer et devait par conséquent s'écarter. Il s'agit bien dans le cas étudié d'une créance de nature commerciale, dont la prescription est de dix ans, comme le souligne un arrêt rendu en chambre mixte le 26 mai 2006 qui se réfère à l'article L110-4 du code de commerce concernant les actes passés entre commerçants et non-commerçants. Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes On en déduit qu'en l'espèce, la prescription biennale ne s'applique pas et laisse place à la prescription de droit commun prévue par l'article L110-4 du code de commerce concernant les actes passés entre commerçants et non-commerçants. [...]
[...] Il s'agit en effet du nouvel article 2241 : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion Se pose alors la question de savoir si oui ou non le commandement de payer délivré ultérieurement à la loi de 2008 engendre une interruption de la prescription. Si tel est le cas, on aura une nouvelle prescription qui débutera 2 octobre 1996 pour s'éteindre le 3 octobre 2001. Le problème de la juxtaposition entre suspension et interruption se poserait alors une nouvelle fois. [...]
[...] Prescription de l'obligation de payer Un contrat de vente dont l'objet est une voiture est conclu le 8 avril 1994 entre un acquéreur et un garagiste pour le prix de 40.000 francs payable en 3 fois. La dernière échéance de 5000 F due le 8 avril 1985 n'ayant pas été acquittée, le garagiste assigne l'acquéreur en paiement le 28 février 1990. Les juges du fond s'étant déclarés incompétents dans une décision datant du 19 septembre 1990, le créancier interjeta appel ce qui incita la cour d'appel à condamner dans un arrêt du 4 novembre 1991 le débiteur à verser la somme litigieuse. [...]
[...] L'ancien article 2258 du Code civil dispose ainsi que la prescription ne court pas contre l'héritier acceptant à concurrence de l actif net ou précédemment bénéficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession. Elle court contre une succession vacante quoique non pourvue de curateur En l'espèce, la fille du débiteur est effectivement incapable puisqu'elle n'est âgée que de 13 ans au moment où son père décède, ce qui impliquerait systématiquement si l'on se plie à une interprétation stricte de l'ancien article 2272 du code civil la suspension de la prescription qui courrait. [...]
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