« L'action en responsabilité contractuelle exercée contre le vendeur pour manquement à son obligation de sécurité n'est pas soumise au bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil » : Cour de cassation, 11 juin 1991.
L'obligation de sécurité a été découverte dans les contrats de transports dans un arrêt du 21 novembre 1911.
Après un long refus de la présence de cette obligation dans les contrats de vente, la Cour de cassation l'a finalement admise comme peu en témoigner l'arrêt du 12 juin 1979 dans lequel elle a énoncé que se trouvait à la charge du vendeur professionnel une obligation de sécurité en raison des produits vendus.
L'obligation de sécurité se rattachait à la garantie des vices cachés ou à l'obligation de renseignement. Cette obligation de sécurité garantissait les dommages matériels mais aussi corporels subis par l'acheteur.
Depuis son arrêt du 11 juin 1991, la Cour de cassation considère l'obligation de sécurité comme une obligation contractuelle différenciée de l'action en vices cachés. Le vendeur professionnel est débiteur d'une obligation de sécurité autonome.
Par la loi du 19 mai 1998, la France a transposé la directive du 25 juillet 1985 dans les articles 1386-1 à 1386-18 du Code Civil. Celle-ci aurait dû faire l'objet d'une transposition dix ans auparavant.
Entre 1985 et 1998, la France appliquait la directive de 1985 en interprétant « à la lumière » de cette dernière les articles 1147 et 1382 du Code civil.
Cette directive a pour objet de rapprocher les législations des Etats membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits. Cette directive vaut pour tout bien meuble n'offrant pas la légitimité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne s'applique qu'aux vendeurs professionnels. Elle sanctionne tout défaut de sécurité.
La France a été condamnée par deux fois par la CJCE pour avoir mal transposé la directive de 1985 (CJCE, 25 avril 2002 et CJCE, 9 février 2006). C'est pourquoi, de nombreuses modifications ont eu lieu.
En l'espèce, nous devons étudier l'obligation de sécurité du vendeur c'est-à-dire de l'obligation pour le vendeur de garantir son produit de « la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » (article 1386-4 du Code civil).
Le vendeur tenu d'une obligation de sécurité est alors responsable du fait de son produit défectueux. Dans le cadre de cette responsabilité, le terme vendeur est entendu de manière large en englobant le producteur et le fournisseur. Bien que tous deux soient des vendeurs, la directive de 1985 adopte un régime différent.
Il conviendra donc d'étudier l'obligation de sécurité en matière de contrat de vente et seulement dans le cadre du vendeur professionnel.
Il s'agit de savoir quelles sont les conséquences de la transposition de cette directive sur le régime de l'obligation de sécurité antérieure et quel est ce nouveau régime.
articles 1386-1 jusqu'à 1386-18 du Code Civil
De l'application de la directive de 1985 s'est imposé l'abandon de l'obligation jurisprudentielle de sécurité pour une obligation légale de sécurité (I). Cette obligation de sécurité offrant de la souplesse à son créancier et peu à son bénéficiaire (II).
[...] Il s'agit d'une responsabilité de plein droit car dès que la triple preuve est apportée par l'acheteur, la responsabilité du vendeur est engagée. Aucune faute n'est donc nécessaire pour établir cette responsabilité. Contrairement à la jurisprudence française dans le domaine de l'obligation de sécurité, la directive insiste sur le fait que la responsabilité du fournisseur n'est pas identique à celle du producteur. La France a d'ailleurs était condamnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes à ce titre. C'est pourquoi, le Code civil fait maintenant la distinction. [...]
[...] La Cour de cassation dans son interprétation des articles 1147 et 1382 à la lumière de la directive admettait l'action de la victime contre le vendeur quel que soit le montant du dommage. Or, la Cour de Justice des Communautés Européennes a rappelé à la France en 2002 que les dommages aux biens autres que le produit lui-même devaient être supérieurs à 500 mention qui figure dorénavant à l'article 1386-2 du Code civil. En plus de ces diverses conditions d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux, le vendeur peut s'exonérer de sa responsabilité par divers moyens. [...]
[...] Avant la loi du 9 décembre 2004, une limite était portée à l'exonération pour risque de développement : le producteur ne pouvait invoquer cette dernière en présence d'un défaut qui s'était révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'avait pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables.". Le vendeur producteur était donc tenu d'une obligation de suivi. Il en est toujours de même aujourd'hui, mais cette obligation ne peut plus engager la responsabilité du vendeur dans le domaine des produits défectueux. Cette dernière est désormais régie par la responsabilité pour faute. Dans le cas où un défaut de sécurité serait détecté, le producteur est donc tenu de retirer son produit de la vente sous peine de violation de l'obligation de sécurité. [...]
[...] En effet, il peut agir contre le vendeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour sanctionner la faute commise par celui-ci dans l'exécution du contrat de vente Dans le cadre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, l'exonération du vendeur pour risque du développement ne sera pas possible. La directive du 25 juillet 1985 a fait naître un régime légal de l'obligation de sécurité. Ce dernier est plus strict que l'obligation de sécurité jurisprudentielle. La Cour de Justice des Communautés Européennes tient à le conserver en vu d'une harmonisation totale des législations des Etats membres dans ce domaine. Bibliographie - L'ascension de l'obligation de sécurité, in Le préjudice dans le droit civil de la responsabilité, Xavier Pradel, LGDJ 2003, Bibl. [...]
[...] L'obligation jurisprudentielle de sécurité existe encore car elle permet de régler les litiges antérieurs à la loi du 19 mai 1998 mais elle ne saurait tardée à être complètement abandonnée. La directive met en place un régime plus strict vis-à-vis des acheteurs victimes et des tiers. La mise en place d'un régime plus strict envers les bénéficiaires de l'obligation de sécurité Le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de sécurité envers l'acheteur (Cour de cassation juin 1991) mais aussi envers les tiers (Cour de cassation janvier 1995). [...]
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