« Une habitude bien française consiste à confier un mandat aux gens et de leur contester le droit d'en user ». (Michel Audiard).
Le “groupe Bernard TAPIE “ était constitué d'une société en nom collectif Groupe Bernard TAPIE (SNC GBT) avec pour associés Monsieur et Madame Bernard Tapie, elle-même actionnaire de la société anonyme Bernard TAPIE Finance (SA BTF), société associée majoritaire de la société à responsabilité limitée (Gmbh) BTF Gmbh ADIDAS, d'une société en nom collectif financière et immobilière Bernard TAPIE (SNC FIBT) ainsi que d'une société Main Colas Tahiti (ACT). M. Tapie a décidé, avec quelques proches, de céder la participation qu'il détient dans une grande entreprise et pour ce faire, mandate un établissement financier, la SDBO, filiale du Crédit lyonnais. Un prix minimal est indiqué au mandataire pour la vente, et plusieurs acquéreurs sont trouvés, au prix convenu, et parmi eux se trouvent des sociétés appartenant au même groupe que le mandataire et sa holding. Quelques jours après, les acquéreurs consentent à un tiers une promesse de vente sur ces titres, dont le montant est beaucoup plus important, et le bénéficiaire lèvera l'option. De plus, un prêt a été refusé à l'homme d'affaires. Or ce même prêt a été accordé aux acquéreurs des titres de M. Tapie.
M. Tapie voit ses affaires chuter et fait l'objet d'une procédure collective. Dans l'objectif de se renflouer, il assigne l'acquéreur à l'appui de deux moyens portant sur le mandat, qui sont le comportement déloyal du mandataire qui s'est porté contrepartiste, et l'immixtion de la société mère dans les affaires de sa filiale, devenant en quelque sorte son mandataire apparent.
Dans quelles conditions un tiers peut-il devenir cocontractant d'un contrat de mandat, et quels sont les devoirs et obligations des parties ?
[...] Le mandat : l'affaire Tapie Une habitude bien française consiste à confier un mandat aux gens et de leur en contester le droit d'en user (Michel Audiard). Le “groupe Bernard TAPIE était constitué d'une société en nom collectif Groupe Bernard TAPIE (SNC GBT) avec pour associés Monsieur et Madame Bernard Tapie, elle-même actionnaire de la société anonyme Bernard TAPIE Finance (SA BTF), société associée majoritaire de la société à responsabilité limitée (Gmbh) BTF Gmbh ADIDAS, d'une société en nom collectif financière et immobilière Bernard TAPIE (SNC FIBT) ainsi que d'une société Main Colas Tahiti (ACT). [...]
[...] Cela apparait dans l'arrêt lorsqu'il est fait référence au groupe Crédit Lyonnais Concernant l'immixtion d'un tiers dans le mandat, l'arrêt d'appel est cassé, parce qu'il n'a pas caractérisé l'immixtion de la mère dans les affaires de sa filiale, de sorte que la première ne saurait être condamnée à indemniser le mandant sur le terrain de la responsabilité contractuelle. C'est pourquoi il convient de distinguer entre l'immixtion (ci-dessus définit) et le mandat apparent. En l'espèce, nous sommes proches de la situation de mandat apparent, théorie selon laquelle une personne peut être engagée, sans titre juridique constitutif, du fait de l'apparence d'une situation contractuelle. Le plus souvent, c'est le supposé mandant qui est obligé à l'égard du tiers cocontractant, du fait du comportement d'un mandataire apparent. [...]
[...] Il est important de rappeler que le prêt n'est pas un dû, et ceci, qu'il soit à titre gratuit, entre amis, ou à titre professionnel rémunéré, autrement dit, que ce soit un prêt réel ou un prêt consensuel. Dans cet arrêt, la banque n'avait pas accordé un prêt à Mr Tapie, alors qu'il l'a accordé peu après dans la même affaire et pour la même cause à autrui. Le fait de proposer ou de consentir un crédit repose sur un fort intuitu personae. La confiance dans l'emprunteur ne se commande pas, elle ne saurait donc être systématique. [...]
[...] Ceci est le principe, mais il existe deux exceptions, qui sont la ratification et le mandat apparent. Ce second nous intéresse particulièrement, et la théorie du mandat apparent repose sur le fait que l'on va pouvoir maintenir l'acte conclu avec le tiers contractant sur le fondement quasi contractuel. Le tiers a été trompé par l'apparence d'un mandataire, c'est-à-dire que ce dernier passe le contrat dans des conditions telles, que le tiers contractant a légitimement pu croire qu'il agissait au nom et pour le compte d'un mandant. [...]
[...] Louis-Dreyfus. Une indemnité de d'euros égale suivant un calcul qui fut remis en cause, au tiers de la différence existant entre le prix qui aurait pu être obtenu en décembre 1994 et celui effectivement perçu en février 1993. Les défendeurs (SDBO-CDR et Crédit Lyonnais) forment alors un pourvoi en cassation, et l'Assemblée Plénière est automatiquement saisie et statue par décision du 9 Octobre 2006. Les questions relevant des pourvois formés par les banques étaient de savoir si les banques avaient failli à leurs obligations, tout d'abord en se portant de manière occulte et illicite contrepartie de l'opération qu'elles avaient pour mission d'effectuer, ce qui relève du 2e moyen du CDR et du 2e moyen du Crédit Lyonnais. [...]
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