Étude de cas, cautionnement, Code civil, personne physique, contrat de cautionnement, établissement de crédit, débiteur principal
Cas n° 1 :
Une personne physique, dirigeant d'une société, a souscrit un contrat de cautionnement avec un établissement de crédit afin de garantir le solde d'un compte courant conclu par ce dernier avec la société qu'elle dirige.
Par la suite, la société fait l'objet d'une fusion-absorption au profit d'une société tierce. Cela impliquant une modification de l'activité, celle-ci entraînant elle-même un accroissement d'actif et un changement de direction.
Le compte courant est ensuite clôturé et s'avère être débiteur. La caution est actionnée et se demande quelle est l'étendue de son engagement.
Cas n° 2 :
Une personne physique se porte caution pour le paiement de travaux immobiliers. Est insérée dans le contrat de construction une clause pénale.
Au cours de l'exécution du contrat de travaux, le débiteur demande au créancier de renoncer à la clause pénale et accepte de constituer un gage sur son véhicule, le créancier accepte.
Une fois les travaux achevés, le créancier décide, après avoir été agacé par l'attitude du débiteur principal, de saisir le véhicule et d'actionner la caution.
La caution se demande dans quelle mesure elle doit s'acquitter de ce paiement.
[...] Est insérée dans le contrat de construction une clause pénale. Au cours de l'exécution du contrat de travaux, le débiteur demande au créancier de renoncer à la clause pénale et accepte de constituer un gage sur son véhicule, le créancier accepte. Une fois les travaux achevés, le créancier décide, après avoir été agacé par l'attitude du débiteur principal, de saisir le véhicule et d'actionner la caution. La caution se demande dans quelle mesure elle doit s'acquitter de ce paiement. Plusieurs questions se dégagent de ce cas. [...]
[...] : Leur perte par la faute du créancier La perte en question peut prendre la forme d'une disparition juridique de l'avantage qu'elle aurait dû procurer au créancier. Tel sera par exemple le cas si ce dernier renonce à une sûreté[11] ou encore s'il ne renouvelle pas l'inscription d'un nantissement de fonds de commerce[12]. De plus, cette perte doit être fautive, elle doit donc être imputable au créancier. La preuve de cette faute doit être rapportée par la caution qui se prétend libérée[13]. [...]
[...] En présence d'une clause de résiliation à effet limité : Si une telle clause a été insérée, les remises effectuées ne pourront pas être déduites, ainsi, la caution devra, en application de la règle prétorienne précitée, payer la moins élevée des deux sommes entre le solde provisoire établi au moment de l'extinction de l'obligation de couverture (solde débiteur de 30.000 euros) et celle du solde définitif (solde débiteur de 25.000 euros). La caution pourra devra donc régler 25.000 euros du fait de son obligation de paiement. [...]
[...] Concernant la sanction, il s'agira de la décharge de la caution, à savoir l'extinction de son obligation de règlement, sans satisfaction du créancier. La caution ne sera toutefois déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits qui lui auraient été transmis par subrogation[20], à savoir à hauteur du préjudice subi (difficile à évaluer). De plus, cette sanction ne peut être conventionnellement écartée. [...]
[...] Nous commencerons par observer les conséquences de la renonciation en justice avant de nous pencher sur la renonciation à la clause pénale. Nous terminerons enfin par expliquer comment la caution pourrait éventuellement échapper, même partiellement, à une telle demande. A. Concernant la renonciation à toute action en justice : La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 mai 2007 est venue affirmer que la renonciation par le créancier au droit d'agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale ni du recours de la caution contre ce dernier, de sorte que la clause précitée ne fait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la caution Il ressort de cette décision, non remise en cause à ce jour, que le fait que le créancier ait renoncé à poursuivre le débiteur principal ne l'empêche pas d'actionner la caution pour son obligation de paiement. [...]
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