Cas pratique 1 :
En l'espèce, une société a cédé, par bordereau Dailly, à un établissement de crédit, trois créances qu'elle détenait sur un client. Le bordereau remplissait toutes les mentions obligatoires sauf qu'il n'était pas daté et ne contenait pas la référence aux articles L313-23 du Code monétaire et financier. A l'échéance, le débiteur cédé a des difficultés financières.
Cas pratique 2 :
En l'espèce, un établissement bancaire a obtenu d'une société qu'elle lui cède par bordereaux Dailly l'ensemble des créances qu'elle aura sur ses propres clients.
Un litige provenant d'une grave malfaçon est né entre un premier débiteur, maitre de l'ouvrage, et le cédant avant même la signature du bordereau. Le débiteur espère obtenir la résolution du contrat et la condamnation de l'entrepreneur à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire, qui ignore l'existence de ce différend, notifie la cession au débiteur et lui demande de signer un acte d'acceptation. Elle ne reçoit toutefois aucune réponse avant l'échéance.
Cas pratique 3 :
Dans le cas d'espèce, une société a transmis différentes créances qu'elle avait contre deux de ses clients. Le gérant de la société a alors transmis ces créances à un établissement bancaire par bordereau Dailly portant date du 31 janvier 2013 et notifiée aux débiteurs le 3 février 2013. Dans le même temps, le gérant de la société cédante a également transmis ces créances à une société d'affacturage. La date de paiement, le 2 février 2013 a été portée sur la quittance de paiement.
[...] Le débiteur espère obtenir la résolution du contrat et la condamnation de l'entrepreneur à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire, qui ignore l'existence de ce différend, notifie la cession au débiteur et lui demande de signer un acte d'acceptation. Elle ne reçoit toutefois aucune réponse avant l'échéance. Par ailleurs, un second débiteur a accepté le bordereau. Cependant, la société cédante est déclarée en redressement judiciaire et ne peut ni terminer les travaux correspondant à la créance cédée ni réparer les malfaçons constatées. [...]
[...] Etude de cas sur le régime général des obligations : La cession de créances professionnelles Cas pratique 1 : En l'espèce, une société a cédé, par bordereau Dailly, à un établissement de crédit, trois créances qu'elle détenait sur un client. Le bordereau remplissait toutes les mentions obligatoires sauf qu'il n'était pas daté et ne contenait pas la référence aux articles L313-23 du Code monétaire et financier. A l'échéance, le débiteur cédé a des difficultés financières. Le débiteur cédé peut-il faire valoir l'inefficacité de la cession en raison de l'absence de référence aux articles L313-23 du Code monétaire et financier dans le bordereau ? [...]
[...] Le gérant de la société a alors transmis ces créances à un établissement bancaire par bordereau Dailly portant la date du 31 janvier 2013 et notifié aux débiteurs le 3 février 2013. Dans le même temps, le gérant de la société cédante a également transmis ces créances à une société d'affacturage. La date de paiement, le 2 février 2013 a été portée sur la quittance de paiement. I. Laquelle des deux sociétés pourra obtenir paiement des créances ? Comme dans les cas précédents, nous restons dans l'hypothèse de la cession de créances professionnelle. [...]
[...] L'on considère que c'est au moment où la date est apposée que la cession produit ses effets et, par conséquent, que les créances sont cédées au cessionnaire. Autrement dit, la date n'est pas une condition de validité du bordereau Dailly, mais elle est nécessaire pour que le bordereau produise ses effets. Dans le cas d'espèce, le bordereau Dailly ne contenait pas de date. Cependant, la date n'est pas une condition de validité de la cession de créances professionnelle. Par conséquent, le débiteur cédé ne peut pas se prévaloir de ce fait pour refuser de payer la créance au cessionnaire. [...]
[...] Comme dans le cas précédent, nous sommes dans une hypothèse de cession de créances professionnelle. Nous allons ici nous intéresser aux effets d'une telle cession. La cession Dailly emporte deux types d'effet : le transfert des créances en pleine propriété et le transfert des accessoires et des vices des créances. Nous allons nous attarder sur la deuxième série d'effet. L'article L313-27 du Code monétaire et financier énonce que la transmission de la propriété des créances par bordereau Dailly emporte transfert des accessoires, des sûretés ou des garanties attachées à la créance. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture