Cas n°1:
Monsieur et Madame JAL, qui ont deux enfants, sont mariés sous le régime de la séparation de biens depuis le 15 juillet 1990. Monsieur JAL est boucher et Madame JAL est institutrice.
Or Monsieur JAL a quitté le domicile conjugal depuis 2 mois pour s'installer avec une jeune femme, et ne verse à sa femme aucune somme d'argent, ni pour elle, ni pour les enfants.
Madame JAL est confrontée à de grosses difficultés financières, devant faire face à des échéances urgentes souhaite obtenir de son mari une aide pécuniaire.
Il s'agit ici de déterminer d'une part si Monsieur JAL est tenu de verser à sa femme une aide pécuniaire et d'autre part si Mme JAL est tenue de régler intégralement ces dettes, ou si son mari doit contribuer au paiement de ces dettes.
Cas n°2
Monsieur et Madame PARADIS se sont mariés le 29 septembre 1986 sans contrat de mariage et n'ont pas d'enfants. Monsieur est ingénieur agronome et Madame institutrice.
Le 21 janvier 2008, Madame a enjoint Monsieur de quitter leur résidence principale pour y installer son amant, les époux PARADIS vivent séparés, mais n'ont entamé aucune procédure de séparation de corps ou de divorce.
Au cours de leur union, Monsieur a reçu dans la succession de ses parents deux appartements.
Pendant le fonctionnement normal et paisible du mariage, les époux PARADIS ont contracté ensemble plusieurs dettes, non encore échues.
Après leur séparation, Madame a fait l'acquisition d'une toile dans une galerie d'art, mais n'a pas encore payé l'intégralité du prix.
[...] Le second alinéa de l'article 214 du Code civil envisage le recours au juge pour obtenir une contribution convenable des obligations aux charges du mariage. En l'espèce l'appartement de Lyon pour lequel Monsieur Paradis a reçu la taxe d'habitation était la résidence principale du couple. Ainsi, l'article 214 du Code civil s'applique. De plus, l'arrêt de la Cour de cassation rendue par la première chambre civile le 16 juillet 1986 milite en faveur de la contribution aux impôts dans le régime de communauté. [...]
[...] Cette dépense relève de la vie familiale, elle est donc considérée comme une charge du mariage, au sens de l'article 214 du Code civil. Monsieur JAL sera tenu de verser à sa femme une somme d'argent sous forme de pension alimentaire pour les dépenses qu'appelle normalement la vie familiale. Par conséquent, Madame JAL est en droit de demander à son mari le versement de somme d'argent. Les époux étant en séparation de fait l'obligation restent maintenus tant que demeure le devoir de cohabitation, notamment pendant la séparation de fait. [...]
[...] QCM séparation de biens le premier septembre 1992 acte solennel Avant le mariage Déterminer la contribution aux charges de chacun des époux. [...]
[...] La jurisprudence a pu considérer que le bénéfice de la contribution était réservé à l'époux auquel la séparation de fait n'est pas imputable c'est-à-dire à celui qui n'est pas responsable de la rupture. Monsieur PARADIS n'est pas responsable de la rupture puisqu'il a été contraint à partir. Madame PARADIS quant à elle avait une liaison avec une autre personne. Ainsi, Monsieur PARADIS ne doit, en principe, verser une somme d'argent mensuelle à sa femme au titre de l'obligation aux contributions du mariage. [...]
[...] C - La mise en demeure de paye de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et décès des artisans. En vertu de l'article 220 du Code civil, entrent dans les dépenses ménagères, ce qui est nécessaire à la vie, par exemple les sommes dues à en employé de maison, les loyers, les cotisations de retraite destinées à assurer l'entretien futur du ménage, de même que les cotisations à un régime d'assurance maladie et vieillesse dues par un époux à raison de sa profession, les dépenses de santé, ou les charges légales bien que le texte ne parle pas que de contrats, il s'agit donc d'une dette solidaire comme l'a consacré la Cour de Cassation dans l'arrêt du 4 juin 2009. [...]
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