Etude de cas, contrats, droit des obligations, déséquilibre contractuel, clause litigieuse au contrat, rupture du contrat d'exclusivité, violation de la clause de destination, contrat de bail
Cas n 1 :
Un contrat a été conclu entre un chef d'entreprise et un fournisseur pour une dizaine d'années.
Par le biais de ce contrat, le fournisseur est engagé envers la société à approvisionner celle-ci en néroli, une essence naturelle indispensable pour la production de sa marchandise. En échange de l'exclusivité, le chef d'entreprise s'est engagé à entretenir des plantations et infrastructures. Suite à l'évolution des circonstances économiques, le prix du néroli a augmenté de manière considérable. De plus, l'entretien des infrastructures devient très couteux pour la société.
Cas n 2 :
Le chef d'entreprise conclut un contrat avec le fournisseur selon lequel le fournisseur vend sa marchandise à l'entreprise qui la conserve pour une durée déterminée pour une part, et l'utilise pour une autre part. La marchandise conservée par l'entreprise dans des conditions de stockage idéales sera ensuite rachetée par le fournisseur pour la somme de 40 000 €.
Cas n 3 :
Un contrat de louage de service d'exclusivité a été signé entre l'artiste en charge du design du parfum et le chef d'entreprise qui le produit et le commercialise. Le designer étant devenu inefficace par son manque d'inspiration et le retard dans l'accomplissement de ces modèles, le chef d'entreprise rompt le contrat.
[...] En l'espèce, le locataire du bail commercial a changé la destination du local et n'agit donc pas en bon père de famille. Le bailleur ne subit aucun préjudice, mais le locataire mitoyen oui. Il est donc fondé à demander réparation de ce préjudice. B. La sanction de ce changement Selon l'article 1729 du Code civil, si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, le bailleur peut demander l'octroi de dommages et intérêts et dans d'autres circonstances faire résilier le bail. [...]
[...] En effet, le dédit représente une somme forfaitaire prévue par voie contractuelle et permettant à une partie ou aux deux parties au contrat de se dégager de l'obligation principale prévue au contrat. Par sa présence, la partie créditrice de l'obligation non exécutée ne peut demander l'exécution forcée de celle-ci, mais elle réclame le montant du dédit. En l'espèce, la clause insérée dans le contrat prévoit une possible rétractation de l'obligation essentielle du fournisseur moyennant la somme de Cette clause qui se différencie de la clause pénale, car elle n'ouvre pas droit à une option entre la demande d'exécution forcée du contrat ou le paiement d'un montant forfaitaire stipulé, se qualifie bien de clause de dédite. [...]
[...] En l'espèce, le montant de la clause de dédit ne peut donc être revu à la baisse selon cette jurisprudence. D'autres mécanismes juridiques peuvent cependant être invoqués comme l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat (civile mars 1956 : en l'espèce, il s'agissait d'une clause résolutoire donc la portée de son application à l'espèce est limitée), mais aussi, l'absence partielle de cause qui s'inscrit bien dans la lutte actuelle des déséquilibres contractuels. La clause abusive doit cependant être rejetée, car en l'espèce, il ne s'agit pas d'un professionnel et d'un consommateur, mais de deux professionnels. [...]
[...] L'arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 18 mars 1930 considère que la charge de la preuve de la rupture abusive du contrat n'incombe en aucun cas à la partie qui a subi cette rupture. En l'espèce, l'artiste designer propose des modèles au chef d'entreprise qu'elle imagine de manière tout à fait indépendante. Cependant, seule la société pour laquelle elle travaille peut juger du caractère satisfaisant ou non de ses services. En effet, selon les usages de la profession, le responsable apprécie de la correspondance des dessins et modèles proposés à l'image de la marque qu'elle souhaite renvoyer. [...]
[...] Qualification de la clause litigieuse a. Rejet de la qualification de l'acompte Selon l'article 1589 du Code civil, la date de la convention est celle du versement du premier acompte. Selon la 3e Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 octobre 1974, pour qu'il y ait acompte, il suffit que le bénéficiaire de la promesse ait versé au jour de la signature de l'acte une somme d'argent. En l'espèce, aucun versement d'argent n'a été versé au chef d'entreprise au jour de la signature du contrat en vertu de cette obligation de rachat du fournisseur. [...]
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