Le droit positif français ne connaît pas de théorie juridique autonome de la cession de dette à titre particulier. Ni le Code civil, ni aucun autre texte général ne prévoit la possibilité d'une cession de dette, au sens d'un acte par lequel un débiteur cédant transférerait à un cessionnaire son obligation envers un créancier cédé, avec tous ses caractères et ses accessoires, et sans l'accord de ce créancier.
Or la cession de dette répond à un besoin économique, s'insère dans la vie des affaires. Pour y répondre, des procédés connus de notre droit civil sont employés pour pallier l'absence de cession directe de dette (...)
[...] Il convient de noter que cela n'exclut pas la possibilité d'une action délictuelle. Edwards v. Newland & Co (E. Burchett Ltd. Third Party) [1950] 2 K.B E. GAUDEMET, Théorie générale des obligations Réédition Dalloz 2004, p et s. F. CHABAS (Dir.), H. et L. MAZEAUD et J. [...]
[...] GAUDEMET répond à cette question par l'affirmative[19]. Selon lui, la reprise de dette n'est pas contraire aux principes fondamentaux du droit français. On peut déduire du silence des textes que la reprise de dette ne les contredit pas. Les textes, a fortiori, ne la prohibent pas non plus Une telle opération serait donc possible à côté de la délégation et de la stipulation pour autrui. Cela étant, il est peu probable que la pratique l'utilise à défaut de modification législative. [...]
[...] cession de dette En revanche le droit français reconnaît la cession de dette à titre universel : l'héritier succède à la fois à l'actif et au passif dont son auteur était tenu. Il peut encore s'agir d'un propriétaire tenu d'une obligation de non concurrence ; il est alors souhaitable qu'au cas de vente l'acquéreur se voit transmettre la dette. Un entrepreneur qui sous-traite une partie des travaux et est débiteur du sous-traitant peut se décharger de sa dette en la cédant au maître de l'ouvrage puisque celui-ci est son propre débiteur. [...]
[...] En effet, l'opération de substitution d'un nouveau débiteur au débiteur originel est largement répandue mais sous des appellations différentes. Soit les pays consacrent dans leurs codes un titre propre à la dite cession, soit ils aboutissent au même résultat mais en passant par des concepts différents. Les codes civils d'Allemagne (Schuldübernahme, 414-418 du BGB), d'Autriche 1405-1410AG BGB), des Pays-Bas (art : 155-158 du Portugal (art.595-600 C.civ.) et de la Grèce (art C.civ.) connaissent expressément le principe de la cessibilité des dettes. [...]
[...] En revanche, l'accord entre le débiteur originel et le nouveau débiteur requiert l'approbation du créancier pour que le débiteur soit remplacé 415). Le contrat doit être ratifié par le créancier expressivement ou tacitement 415 al. 1er). Cette ratification par le créancier produit effet rétroactif au jour du contrat de cession de la dette. En cas de refus du créancier, la cession est non avenue. Accords des parties et reprise de dette cumulative Est seule relevante ici la reprise cumulative contractuelle. [...]
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