Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles est posé par l'article L 622-21 du Code de commerce. Ce texte reprend une solution classique qui était autrefois contenue à l'alinéa premier de l'article 35 de la Loi du 13 juillet 1967. Si le principe demeure, son appellation a toutefois changé puisqu'il ne s'agit plus de suspension des poursuites, mais d'arrêt des poursuites individuelles. Il convient également de noter que le fondement dudit principe repose sur le caractère collectif et égalitaire de la procédure.
L'évolution des créances postérieures se caractérise par une constante qui réside dans la volonté de faire bénéficier d'un régime de faveur ceux qui acceptent de participer à l'effort de guerre tendant à sauver ce qui peut l'être d'une entreprise en plus ou moins grande difficulté.
[...] Or, le 25 septembre 1990, ladite Société fait l'objet d'un Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement Judiciaire. Dès lors, la Société créancière agit en Justice afin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et que soit ordonnée l'expulsion de la Société locataire. Le 16 septembre 1991, la Cour d'appel de Reims rend un arrêt en vertu duquel elle accueille favorablement les demandes susmentionnées. Dès lors, un pourvoi en cassation est formé par la Société débitrice et son liquidateur, se fondant sur le principe d'interdiction des poursuites posé par l'article 47 de la Loi du 25 janvier 1985. [...]
[...] Le fait générateur de la créance de restitution de Droit de douane est le fait juridique à l'origine de l'obligation de restitution de ces Droits par l'Administration, et non la restitution elle-même. En outre, la Cour d'appel a constaté que la créance de restitution de la somme affectée au dépôt de garantie avait son origine antérieurement au Jugement d'ouverture de la procédure collective, mais elle n'en a pas tiré les conséquences légales. [...]
[...] Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des Droits sont en conséquence suspendus. Ce texte reprend une solution classique qui était autrefois contenue à l'alinéa premier de l'article 35 de la Loi du 13 juillet 1967. Si le principe demeure, son appellation a toutefois changé puisqu'il ne s'agit plus de suspension des poursuites, mais d'arrêt des poursuites individuelles. Il convient également de noter que le fondement dudit principe repose sur le caractère collectif et égalitaire de la procédure. [...]
[...] Dès lors, les créanciers se pourvoient en cassation. Il convient de se demander si la restitution du bien immeuble est subordonnée au remboursement par le débiteur de la créance, dès lors que cette créance a pour origine le Jugement prononçant la nullité de la vente, lequel est postérieur à l'ouverture de la procédure collective. Le 12 octobre 2004, la chambre commerciale de la Cour de cassation rend un arrêt en vertu duquel elle accueille favorablement la demande des créanciers. La nullité de la vente a été prononcée postérieurement au Jugement d'ouverture de la procédure collective. [...]
[...] Or, la Société venderesse fait l'objet d'une mise en liquidation judiciaire. Dès lors, les époux agissent en Justice, demandant en effet la nullité de la vente et la fixation de la créance. Le Jugement prononçant la nullité de la vente intervient ainsi postérieurement au prononcé du Jugement d'ouverture de la procédure collective. Les créanciers demandent également à ce que la remise de l'immeuble à la Société venderesse soit la contrepartie du paiement intégral de la créance. Cependant, la Cour d'appel ne fait pas Droit à ladite demande. [...]
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