M. X a mis à disposition une maison en mauvaise état dont il est propriétaire à M. Y en échange d'une remise en état de la maison. M. X a assigné M. Y au vu de l'expulser de la maison et d'obtenir des indemnités pour occupation de la maison. L'affaire a été portée devant les juridictions compétentes, puis a été amenée en appel devant la Cour d'appel de Versailles le 24 octobre 1997 qui a condamné M Y au versement des indemnités d'occupation et a ordonné l'expulsion de ce dernier. M. Y a formé un pourvoi en Cassation.
Les juges de la Cour de cassation se sont demandés si un commodat donné sur un immeuble peut être résilié unilatéralement par le prêteur du bien en cas de disparition du besoin du preneur ou en cas d'apparition d'un besoin urgent et imprévu pour le prêteur.
[...] Les juges de la Cour de cassation ont énoncé que seul un besoin urgent du prêteur et imprévu l'autorise à résilier un contrat de prêt à usage ou la fin de l'usage du preneur, que les juges sont tenus de rechercher pour autoriser la résiliation unilatérale que le besoin du prêteur était urgent et imprévu ou que l'usage du preneur avait cessée. Une évolution jurisprudentielle souhaitée Une jurisprudence antérieure contra-legem L'arrêt du 4 mai 2000 de la 3e chambre civile de la Cour de cassation est un revirement partiel de jurisprudence, en effet l'arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 novembre 1996 avait consacré une solution surprenante relative à la fin du commodat. [...]
[...] Un revirement postérieur en date du 12 novembre 1998 par la 1re chambre civile est venu poser une règle intermédiaire entre la loi et la jurisprudence en confiant au juge le soin de fixer la durée du prêt lorsqu'aucun terme n'a été fixé. Une interprétation extensive de l'article 1888 du Code civil En effet l'interprétation donnée des articles 1888 et 1889 du Code civil était plus que discutable en 1996, car les juges ont énoncé que le contrat de prêt à usage prenait fin soit au terme prévu contractuellement conformément au début de l'article 1888 du Code civil. [...]
[...] La 3e chambre civile de la Cour de cassation le 4 mai 2000 a cassé l'arrêt d'appel. M Y estime pour sa part qu'il a passé avec M X un prêt à usage que ce dernier ne peut résilier unilatéralement le prêt à usage (ou commodat) que si M X a un besoin pressant et imprévu de la chose et que la vente de la maison ne constitue pas un besoin pressant et imprévu, et que les juges n'ont pas recherché si le besoin de M X était urgent et imprévu. [...]
[...] Mais une seconde situation autorise la résiliation unilatérale et celle-ci constitue le revirement. II) Une résiliation encadrée unilatérale Un retour à l'article 1889, le besoin urgent et imprévu du prêteur La Cour de cassation (3e chambre civile) le 4 mai 2000 pose une autre situation autorisant la résiliation unilatérale du prêteur, et il s'agit du besoin urgent et imprévu au profit du prêteur, la Cour s'appuie sur l'article 1889 qui avait été occulté et oublié en 1996, l'article 1889 est interprété strictement, les juges ne refusent pas a résiliation immédiatement ici, mais oblige les juridictions de vérifier que l'une des deux conditions est bien remplie. [...]
[...] Même la 3e chambre civile ne redonne pas son exacte application à l'article 1889 du Code civil car celui-ci n'opère pas la gradation que l'article 1889 opère entre le terme du contrat et le besoin de l'emprunteur qui sont clairement inférieurs au besoin du prêteur lorsque ce besoin est pressant et imprévu. Par conséquent cette interprétation reste encore légèrement favorable à l'emprunteur, même si un rééquilibrage a été opéré. [...]
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