La société Genex qui détient 300 des 1000 parts d'une société nommée société Cible et a acquis 300 autres parts de cette société auprès de Messieurs Albert et Lebrun. Ils ont passé un contrat d'acquisition intitulé « le contrat » et qui énonce diverses règles relatives à la cession des 300 parts. La société Cible a reçu un contrôle fiscal portant sur l'exercice clos avant la cession des parts, la société cible a recouvré une créance qu'elle n'aurait pas dû recouvrer et qui d'après les cessionnaires était irrécouvrable. Par ailleurs, une société a enjoint la société à cesser d'utiliser la marque cible qu'elle détiendrait. Et par la suite la société Genex a revendu 400 de ses actions.
[...] Les articles 8.2 et suivants du contrat de cession stipulent que les vendeurs s'engagent à indemniser l'acheteur pour les dommages du fait d'obligations passives(dettes, condamnations ) qui n'avaient pas été révélées dans le contrat et qui seraient imputables à des engagements antérieurs de la société. Par conséquent si la société est condamnée à des pénalités . ou fait l'objet d'un redressement fiscal alors les vendeurs devront indemniser l'acheteur pour ces dépenses. En effet s'il y a redressement celui-ci sera dû pour un exercice clos antérieurement au contrat de cession. [...]
[...] Il s'avère que le contrat de cession des parts ne mentionne rien. Or la revente des parts fait intervenir un tiers, mais le principe de la relativité des conventions énoncé à l'article 1165 s'oppose à ce que les garanties soient transmises même à un tiers qui achèterait les parts. Par contre on peut imaginer que conformément à l'article 1134 du Code civil qu'en cas de cession des parts achetées la Société Genexe celle-ci puisse céder contractuellement sa créance sur les deux vendeurs. [...]
[...] La société Cible a reçu un contrôle fiscal portant sur l'exercice clos avant la cession des parts, la société cible a recouvré une créance qu'elle n'aurait pas dû recouvrer et qui d'après les cessionnaires était irrécouvrable. Par ailleurs, une société a enjoint la société à cesser d'utiliser la marque cible qu'elle détiendrait. Et par la suite la société Genex a revendu 400 de ses actions. Question le préjudice subi par la société Genexe du fait des faits nouveaux liés à l'ancienne exploitation de la société doit-il faire l'objet d'une indemnisation proportionnelle? [...]
[...] -application du droit aux faits La cession des actions par le jeu du contrat de vente peut-être qualifiée d'activité professionnelle si les sociétés et personnes concernées pratiquent souvent cette activité ou des actes de commerce, il faudra une certaine répétition et qu'il s'agisse des parts d'une société immobilière. Or la société cible a peut-être une activité immobilière mais on ne le sait pas et on ne peut pas dire que les vendeurs pratiquent souvent la vente de société de ce type. Par conséquent la qualification de la cession en acte de commerce parait difficilement envisageable a priori. [...]
[...] Mais ainsi cette absence de mention dans les annexes pose un autre problème celui du prix de cession des parts car celui-ci avait été calculé en fonction des dettes et créances de la société, par conséquent en touchant cette somme non prévue les vendeurs se retrouvent lésés d'une partie du prix réel de la vente des parts. Par conséquent il semble que cette créance si elle est recouvrée devra être versée aux deux vendeurs des parts, on peut imaginer un versement au prorata des parts qu'ils détenaient dans la société même si rien n'est précisé à ce sujet, car il s'agit d'une créance qui ne devait pas être recouvrée d'après l'accord des parties. Question Quel est le tribunal compétent en cas de litige sur les indemnités à verser à Genexe? [...]
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