Un contrat est formé dès lors qu'il y a rencontre des volontés des contractants. Toutefois, cet accord des volontés est bien souvent difficile à trouver et ne va se réaliser que progressivement au cours de pourparlers précontractuels. À côté de ces pourparlers, il existe également des avant-contrats qui s'apparentent à des contrats préparatoires destinés à réglementer la négociation du futur contrat définitif. Parmi ces avant-contrats, on trouve notamment les promesses de contrat.
Excepté l'article 1589 consacré à la promesse synallagmatique de vente, aucune autre disposition du Code civil n'est consacrée aux promesses de contrat. Mais, il n'en reste pas moins que les promesses de contrat sont des contrats à part entière. Dès lors, l'inexécution par le promettant de son obligation doit être sanctionnée. Quelles sont les sanctions applicables en cas de violation d'une promesse de contrat ? Doit-on s'orienter vers une réparation en nature ou en équivalent ?
[...] Les parties peuvent alors préférer assortir la promesse d'une clause dédit. Le dédit est une possibilité accordée à un contractant de ne pas exécuter son obligation, mais dans ce cas, il devra s'acquitter d'une somme d'argent. L'intérêt du dédit et le montant sont intangibles (contrairement à la clause pénale). Même si ces clauses ne satisferont pas totalement le bénéficiaire lésé car celui-ci aspirait à la propriété du bien et il doit se contenter de dommages et intérêts, certes élevés, il n'en reste pas moins qu'elles auront un effet dissuasif sur le promettant qui serait tenté de se rétracter. [...]
[...] Mais, quelles sont les sanctions applicables en cas de violation d'une promesse de contrat ? Doit-on s'orienter vers une réparation en nature ou en équivalent ? Le régime juridique de l'inexécution des promesses de contrat a été dégagé par la doctrine et la jurisprudence. Nous verrons ainsi dans une première partie que la jurisprudence sanctionne différemment la violation d'une promesse selon le type de promesse et plus précisément selon la nature de l'obligation du promettant (Partie I). Or, la solution ainsi dégagée pour la promesse unilatérale de vente a été vivement critiquée en doctrine, de sorte qu'il a été proposé certains palliatifs (Partie I / La détermination des sanctions applicables en fonction de la nature de l'obligation inexécutée par le promettant La jurisprudence opérant un corollaire entre la nature de l'obligation violée et la sanction applicable, il convient d'analyser les obligations mises à la charge du promettant avant de s'intéresser à la réparation à laquelle pourra prétendre le bénéficiaire évincé A ) La nature de l'obligation du promettant 1 / Promesse synallagmatique de vente La promesse synallagmatique la plus répandue est la promesse synallagmatique de vente qui est le contrat par lequel les parties s'engagent, l'une à vendre, l'autre à acheter, un bien dans des conditions déterminées. [...]
[...] Tout d'abord, les parties peuvent assortir la promesse de contrat d'une clause pénale. Il s'agit d'une clause qui prévoit que si le débiteur manque à son obligation, il devra verser une somme d'argent dont le montant est fixé à l'avance. Afin de dissuader le promettant de rompre sa promesse, le montant de ces dommages et intérêts doit être très élevé. Toutefois, l'inconvénient d'une clause pénale est que si le juge la trouve manifestement excessive, elle peut faire l'objet d'une révision à la baisse. [...]
[...] B ) Les sanctions de la violation d'une promesse de contrat Ainsi, lorsque le promettant est tenu d'une obligation de donner la Cour sanctionne la violation par une exécution forcée en nature En revanche, l'inexécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire se résout uniquement en dommages et intérêts / Violation d'une obligation de donner : réparation en nature Dans le cadre d'une promesse synallagmatique de vente, le promettant est tenu d'une obligation de donner. Or, le promettant peut violer cette obligation par exemple en refusant de signer lors de la réitération par acte authentique. En revanche, la non-obtention d'une autorisation administrative ne constitue pas en principe une violation de la promesse car cet événement est indépendant de la volonté des parties. Dans ce cas, la promesse de contrat est tout simplement caduque. La sanction d'une telle violation consiste dans la réparation en nature, c'est à dire dans l'exécution forcée de la vente. [...]
[...] La détermination de la nature juridique de l'obligation du promettant a toujours suscité une vive controverse doctrinale. Ainsi, si la majorité des auteurs considèrent que le promettant n'est pas tenu d'une obligation de donner, car une telle obligation n'apparait que lors du transfert de propriété, lequel ne se produit qu'au moment de la levée d'option par le bénéficiaire, la doctrine diverge sur le point de déterminer si le promettant est tenu d'une obligation de faire ou de ne pas faire. [...]
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