En droit romain, avant le consensualisme, seul le formalisme comptait. La théorie des vices du consentement a fait son apparition sous l'angle de la morale, le dol et la violence étant sanctionnées en tant que délits. L'erreur en tant que défaut du consentement est reconnue a la fin de la période romaine lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur son objet, sur l'identité de la personne et sur la substance de la chose.
Les rédacteurs du Code civil reprennent cette conception et seulement les trois vices du consentement classiques afin de ne pas paralyser les transactions juridiques. L'article 1108 du Code Civil dispose ainsi en ces termes : « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation. »
Les vices du consentement viennent troubler la conclusion du contrat et son élaboration. L'absence de consentement est évoquée par l'article 489 du Code Civil qui dispose que si la volonté est exprimée à un moment où son auteur n'est pas sain d'esprit, la volonté fait défaut et le contrat peut-être annulé par cette personne ou tout intéressé. L'appréciation des juges du fond est alors souveraine.
On peut ainsi s'interroger, aux termes de l'article 1109 du Code Civil, disposant que « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol , quelles altérations de la volonté sont propres aux vices du consentement, et en quoi cette définition par la loi est-elle nécessaire dans une société caractérisée par l'échange et où l'on observe une contractualisation des rapports de plus en plus importante ?
Nous verrons dans une première partie en quoi l'erreur, le dol et la violence constituent des vices du consentement (I) dans le sens où la volonté du cocontractant n'engage que si elle libre et éclairée ; avant d'en saisir les conséquences sur la validité du contrat et la sécurité générale (II) dans une seconde partie.
[...] Un recours en pénal peut aussi être enclenché, dans le cas de délits Les sanctions relatives à la violence sont identiques à celles retenues pour le dol. La nullité est prononcée si le caractère déterminant de la violence est prouvé. Des dommages et intérêts peuvent être aussi invoqués pour la partie victime, et un recours en pénal est envisageable, dans le cas de délits Sécurité juridique et extension de la jurisprudence Nous venons de voir pour assurer un consentement libre et éclairé, des mesures de sanction ont été mises en place. [...]
[...] Bibliographie - Aubert, Jean-Luc, Le Contrat Droit des obligations, 3è édition, Dalloz - Bénabent, Alain, Droit Civil Les obligations, 11è édition, Montchrestien - Terré, François, Droit civil : les obligations, 9è édition, Dalloz Selon ce principe, aucune condition de forme n'est imposée pour la validité d'un contrat ; le contrat est valable par le simple échange des consentements. Il peut être conclu rapidement et sans menace d'annulation pour une simple irrégularité formelle. En revanche il y a un risque d'engagement à la légère. L'absence de trace matérielle de l'accord de volontés est aussi un inconvénient. Dans les contrats consensuels, les formes sont seulement nécessaires pour la preuve de l'acte juridique, non pour sa validité. Cependant, la nécessité de forme (écrit) pour la preuve est un tempérament au principe du consensualisme. [...]
[...] L'article 1150 du Code Civil dispose en ces termes : Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Civ., 1ère mai 2002, Bull. Civ., n°132. [...]
[...] Il ne se présume pas, et doit être prouvé. Il peut être défini comme toute ruse, tromperie ou manœuvre employée pour induire en erreur une personne afin de la faire contracter. L'article 1116 considère le dol lorsqu'il est présent à la formation du contrat, tandis que l'article 1150[4] du Code Civil considère le dol lors de l'exécution d'un contrat. Les éléments constitutifs du dol sont définis par l'article 1116 du Code Civil. Concrètement, il faut qu'il ait acte de manœuvres pour valider le dol, à l'instar de machinations, mises en scène, mensonges ou même le simple silence délibérément gardé. [...]
[...] L'article 1108 du Code Civil dispose ainsi en ces termes : Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation. Les vices du consentement viennent troubler la conclusion du contrat et son élaboration. L'absence de consentement est évoquée par l'article 489 du Code Civil[3] qui dispose que si la volonté est exprimée à un moment où son auteur n'est pas sain d'esprit, la volonté fait défaut et le contrat peut-être annulé par cette personne ou tout intéressé. [...]
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