Dans le domaine du droit des contrats, le principe d'autonomie de l'individu est au centre de la législation. Son corollaire, la liberté contractuelle, fait alors l'objet d'interrogation constante car elle doit s'articuler avec la volonté du législateur de protéger la partie contractante la plus faible. La question de la détermination du prix lors de la formation contractuelle en est l'une des manifestations.
En effet, la question de la détermination du prix s'est posée dans le droit de différents pays. La France semble à ce titre faire bande à part en étant un des rares pays à exiger un prix déterminé ou déterminable lors de la formation contractuelle, la tendance générale étant vers une plus grande liberté contractuelle en laissant aux parties la possibilité d'une fixation unilatérale du prix. Néanmoins, le droit français semble perméable aux droits étrangers et s'en inspire à travers la jurisprudence. L'évolution des contrats avec le développement de contrat-cadre ou de contrat de fourniture favorise également l'émergence d'une vision plus flexible sur la fixation du prix. Le droit prospectif français à travers l'avant-projet « Catala » révèle cependant une volonté de conserver la particularité du droit français en faisant du prix déterminé ou déterminable le principe. Il convient alors de s'interroger afin de savoir si le phénomène propre au droit français dans la détermination du prix par rapport aux principes du droit européen semble justifié.
[...] La question de la détermination du prix lors de la formation contractuelle en est l'une des manifestations. En effet, la question de la détermination du prix s'est posée dans le droit de différents pays. La France semble à ce titre faire bande à part en étant un des rares pays à exiger un prix déterminé ou déterminable lors de la formation contractuelle, la tendance générale étant vers une plus grande liberté contractuelle en laissant aux parties la possibilité d'une fixation unilatérale du prix. [...]
[...] Le droit européen donne de manière unanime une place plus importante au juge en lui conférant le pouvoir d'intervenir dans le contrat : le projet Gandolfi donne ainsi le pouvoir au juge à l'article 31 de déterminer le prix si celui-ci n'est pas fixé par les parties dans un délai raisonnable ou si ce prix est manifestement inique ou erronée De même, les principes Unidroit donnent le droit au juge de substituer un prix raisonnable lorsqu'il est manifestement déraisonnable Le juge détient dès lors le pouvoir de modifier les dispositions contractuelles prévues par les parties lorsque l'une d'elles a abusé de sa position dominante. Les arrêts de 1995 mettent en place un système similaire en donnant la possibilité au juge de sanctionner l'abus dans la fixation du prix par la résiliation du contrat ou par des dommages-intérêts aboutissant à une diminution du prix. Cette sanction reste cependant peu utilisée : en effet la cour de cassation a pris dans un arrêt du 30 juin 2004 de la 1re chambre civile une position prudente en ne reconnaissant l'abus que de manière stricte. [...]
[...] Le rôle du juge est alors ici bien mince car il ne peut se substituer à la volonté des parties : en cas de prix indéterminé ou indéterminable, il devra déclarer le contrat nul sans possibilité de faire une estimation du prix à la place des parties. Le législateur en a fait une nullité absolue, ce qui apparaît contestable à bien des égards. En effet, la nullité absolue est censée protéger l'intérêt général, or ici il s'agit bien d'un intérêt particulier. Cette nullité absolue permet également à l'acheteur ou vendeur mal intentionné d'insérer volontairement un prix indéterminé dans le contrat afin par la suite de le faire annuler s'il s'avère ne pas lui être favorable. [...]
[...] La jurisprudence semble répondre à ce problème par les arrêts du 1er décembre 1995 où elle sanctionne l'indétermination du prix non par la nullité, mais par la résiliation ou l'octroi de dommages-intérêts. La France a ainsi une position originale par rapport à ses collègues européens en exigeant un prix déterminé ou déterminable. Ainsi, les principes unidroit prévoient à l'article 5-1-7 que lorsque le contrat ne fixe pas de prix ou ne prévoit pas le moyen de le déterminer, les parties sont réputées s'être référées au prix habituellement pratiqué lors de la conclusion du contrat [ ] ou à défaut à un prix raisonnable : il n'est donc pas obligatoire de faire figurer un prix déterminé lors de la formation du contrat. [...]
[...] Elle va décider que la détermination du prix n'est plus dans les contrats-cadres une condition de validité : le prix n'a donc pas à y figurer. Elle se rapproche ainsi du projet des principes Unidroit qui prévoit à l'article que le contrat peut ne pas fixer de prix et même qu'une seule des parties peut fixer le prix au sein d'un contrat. D'ailleurs, l'avant-projet Catala de réforme du droit des obligations codifie cet assouplissement pour les contrats à exécution successive en admettant à l'article 1121-4 la validité du prix des prestations fournies par l'un des contractants par référence à ses propres tarifs, à charge pour lui en cas de contestation d'en justifier le montant à première demande La charge de la preuve incombe donc au vendeur, ce qui apparaît comme une juste contrepartie. [...]
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