« La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, l'autre à la payer » (1582 C. civ.). La chose n'existe pas toujours, et les hypothèses sont fréquentes ou la chose a disparu et/ou la chose est envisagée ultérieurement. On va s'intéresser notamment à la vente d'une chose future.
Apparemment, les termes de chose et futur sont diamétralement opposés. A priori, la chose désigne ce qui est alors que l'adjectif futur qualifie ce qui va être. Juridiquement parlant, la chose est le support sur lequel peut exister des droits subjectifs. Classiquement, on envisage ces droits comme étant des liens abstraits et l'objet sur lesquels ils portent pourrait tout aussi bien l'être.
L'article 1130 du Code civil nous indique clairement que les choses futures peuvent faire l'objet d'une obligation par les parties soit de façon expresse soit de façon tacite. Pour les ventes de choses futures, il n'est même pas nécessaire que l'existence de cette chose future soit certaine. La vente d'une chose future peut être soit un contrat commutatif, soit un contrat aléatoire suivant l'objet de la vente.
Dans un contrat commutatif, l'existence de la chose est empreinte de certitude alors que dans un contrat aléatoire, elle relève de la chance véritable objet du contrat. On retrouve cette notion de chance dans le droit romain avec le contrat dit du « coup de filet ». Il consiste à payer pour avoir la chance d'avoir ce que pourrait contenir le filet après avoir été jeté. Il s'agit évidemment d'un contrat aléatoire.
[...] On va s'intéresser notamment à la vente d'une chose future. Apparemment, les termes de chose et futur sont diamétralement opposés. A priori, la chose désigne ce qui est alors que l'adjectif futur qualifie ce qui va être. Juridiquement parlant, la chose est le support sur lequel peuvent exister des droits subjectifs. Classiquement, on envisage ces droits comme étant des liens abstraits et l'objet sur lesquels ils portent pourrait tout aussi bien l'être. L'article 1130 du Code civil nous indique clairement que les choses futures peuvent faire l'objet d'une obligation par les parties soit de façon expresse soit de façon tacite. [...]
[...] La vente d'une chose future peut être confondue avec un contrat d'entreprise. Par exemple si la vente porte sur un meuble à construire comme une bibliothèque. Pour être livrée, la bibliothèque doit exister (la bibliothèque doit être fabriquée). La livraison de la chose objet du contrat, sous-tend la construction d'un ouvrage. De cette manière, le contrat de vente d'une chose future entretient un lien étroit avec le contrat d'entreprise. A priori bien distincts, puisque l'un porte sur une chose à livrer (entreprise) et l'autre sur un travail à effectuer, ces deux contrats se rapprochent lorsqu'il s'agit de transférer au client une chose future qui reste à fabriquer : son auteur s'engage alors à la fois à faire et à vendre. [...]
[...] Elle consiste à vendre sur plans des bâtiments ou des locaux qui ne sont pas encore édifiés. Le vendeur s'engage à construire l'immeuble et à en transférer la propriété à l'acquéreur et, en contrepartie, celui-ci peut être tenu d'effectuer des versements au fur et à mesure de la construction. Cette formule permet donc à un promoteur de réaliser un ensemble immobilier alors qu'il ne dispose pas au départ de fonds suffisants. On distingue deux types de ventes d'immeuble à construire. La vente à terme (1601-2) et la vente en état futur d'achèvement (1601-3). [...]
[...] C'est pourquoi la vente à terme n'est guère utilisée par la pratique qui lui préfère la vente en l'état futur d'achèvement. Dans la vente en l'état futur d'achèvement, le transfert de propriété et le versement du prix ont lieu au fur et à mesure de l'édification de l'immeuble ; le vendeur va donc percevoir de l'accédant des sommes proportionnelles à l'état d'avancement des travaux, ce qui va lui permettre de financer la construction. Le montant de ces versements est fixé par une grille des paiements qui indique le pourcentage du prix exigible à chaque échéance. [...]
[...] A la question de savoir si les exceptions à la vente d'une chose future sont exhaustives ou non, les auteurs répondent que non. En effet, l'exception la plus notable concerne la prohibition des pactes sur succession future. On peut aussi mentionner une exception peu importante, celle concernant la cession globale des œuvres futures afin de protéger les auteurs à l'article L131-1 du Code de propriété intellectuelle. Le principe de la vente d'une chose future (certaine ou envisageable) contient en son sein des difficultés car le fait de contracter sur une chose future revient à prévoir sur une prévision. [...]
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