La circulation des biens n'a jamais été aussi importante qu'à notre époque, et la rapidité nécessaire au bon fonctionnement de l'économie a pour corolaire la sécurité, qui doit assurer aux différents acteurs que le contrat conclu sera bien exécuté. Il faut donc ici s'interroger sur les conséquences que peut avoir la destruction de la chose dans le contrat de vente, c'est-à-dire, savoir à qui il revient de supporter cette perte et dans quelles conditions.
[...] De plus, si le vendeur avait connaissance de la perte de la chose avant de conclure le contrat de vente, alors celui-ci pourrait être poursuivi en allocation de dommages-intérêts. La chose n'est détruite que partiellement Dans l'hypothèse où la chose aurait été partiellement détruite antérieurement à la conclusion du contrat, il apparait que l'article 1601 Al propose alors à l'acheteur une option à deux choix, mais à condition que l'objet du contrat de vente soit une chose individualisée. En effet, si cette condition est remplie, celui-ci peut choisir de demander la nullité du contrat pour défaut d'objet tout comme lorsque la chose est détruite dans sa totalité, ou bien alors, celui-ci peut maintenir le contrat en échange de quoi, il obtiendra la partie non détruite de la chose ainsi que la diminution par le juge de la prestation pécuniaire prévue au contrat (c'est la réfaction judiciaire ou ventilation). [...]
[...] La chose détruite après la conclusion du contrat Dans cette seconde hypothèse, la chose est détruite après la conclusion du contrat de vente, donc durant la période comprise entre la conclusion du contrat de vente, et la délivrance de l'objet. Le principe de la perte de la chose durant cette période, est que c'est à l'acheteur de la supporter néanmoins ce principe connait de nombreuses exceptions La charge des risques liée à la propriété Le principe en cas de perte de la chose objet du contrat, et ce après la conclusion du contrat de vente, sont qu'il revient, à en croire l'article 1138 Al du Code Civil, à l'acheteur étant donné que la charge des risques est liée à la propriété. [...]
[...] Il est aussi possible de prévoir conventionnellement de dissocier transfert des risques et transfert de la propriété dans le temps afin de faire supporter les risques au vendeur et non plus à l'acheteur. Et enfin, le vendeur supportera les risques s'il accepte de reprendre la marchandise qui ne convient pas à l'acheteur. Et de plus, il faut aussi signaler que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises lie le transfère des risques à la délivrance (entendu comme la maîtrise physique pas la l'acquéreur de la chose). [...]
[...] Il apparait qu'en la matière, la législation française différencie deux hypothèses distinctes, à savoir dans un premier temps, le cas où la chose est détruite avant la conclusion du contrat de vente et le cas où la chose est détruite après la conclusion du contrat de vente (II). I. La chose détruite avant la conclusion du contrat Cette hypothèse est prévue à l'article 1601 du Code Civil qui dispose en son premier alinéa que si au moment de la vente la chose vendue est détruite en totalité, la vente serait nul pour dans un second alinéa disposer que Si une partie seulement de la chose est détruite, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant détermine le prix par la ventilation La chose est périe en sa totalité Dans l'hypothèse où la chose objet de la vente est détruite avant même la conclusion du contrat de vente, alors selon l'article 1601 Al du Code Civil, le contrat ne peut avoir été valablement formé faute d'objet, donc la vente est nulle. [...]
[...] La vente d'une chose détruite La circulation des biens n'a jamais été aussi importante qu'à notre époque, les flux sont de nos jours internationaux, et de plus, avec le développement des nouvelles technologies comme celui notamment de l'informatique, la conclusion des contrats peut se faire d'un simple clic. Cette rapidité nécessaire au bon fonctionnement de l'économie a pour corolaire la sécurité, qui elle doit assurer aux différents acteurs que le contrat conclu sera bien exécuté. La question de la perte de la chose, ou de la destruction de la chose, ce qui est exactement de la même chose, est une question qui est amenée à se poser régulièrement en pratique. [...]
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