La chose vendue doit pouvoir remplir quatre conditions. D'abord elle doit être déterminée ou déterminable, il peut s'agir d'un corps certain qui sera désigné dans le contrat ou d'une chose de genre. Tout est susceptible d'être vendu, mais il existe une limite, la chose ne peut être hors du commerce juridique, en vertu de l'article 1598. Ensuite, il doit être possible d'approprier la chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit appropriable par l'acheteur et appropriée par son vendeur. Enfin, la chose doit exister. La vente peut avoir pour objet une chose présente ou future.
Ce dernier point soulève un problème s'agissant de la vente portant sur une chose détruite. En effet, celle-ci ne peut en principe faire l'objet d'une vente puisque la chose doit exister. Toutefois, il existe des cas où elle aura lieu et où un régime spécifique à chaque hypothèse s'appliquera. Ainsi, une chose détruite peut-elle faire l'objet d'une vente ? Quelle est le régime applicable à la vente d'une chose détruite ?
[...] Ainsi, une chose détruite peut-elle faire l'objet d'une vente ? Quel est le régime applicable à la vente d'une chose détruite ? Il faut différencier deux hypothèses, d'une part celle concernant la perte de la chose antérieurement ou concomitamment à la conclusion du contrat de vente(I), et d'autre part la perte par cas fortuit intervenant après la conclusion du contrat(II). Les difficultés soulevées sont différentes suivant le moment où la chose a péri, et les deux situations ne relèveront donc pas du même régime. [...]
[...] Le transfert s'opère en sens inverse de la conclusion du contrat de vente. Cette solution protège l'acquéreur et sanctionne le vendeur négligent. La seconde concerne les ventes internationales de marchandises entre professionnels. Son régime est issu de la Convention de Vienne de 1980. Elle prévoit que le transfert des risques est lié à la délivrance des marchandises, et non pas au transfert de propriété. Ensuite, il est nécessaire de rappeler que le contrat de vente peut déroger à cette théorie en insérant des clauses, telles que des conditions suspensives ou des clauses de réserve de propriété. [...]
[...] Il est dit que la vente est faite aux risques et périls de l'acheteur Mais il arrive dans de nombreuses hypothèses que la chose soit détruite sans que l'acheteur ait accepté ce risque. L'ignorance du risque de destruction par l'acheteur en application de l'article 1601 du Code civil Bien souvent, l'acheteur n'a pas connaissance du risque de destruction. La perte a lieu à l'insu des parties. L'article 1601 du Code civil protège l'acheteur de la perte antérieure ou simultanée à la conclusion de la vente. [...]
[...] Il distingue deux situations, la perte totale dans son alinéa 1er et la perte partielle dans son deuxième alinéa. L'alinéa 1er énonce que si au moment de la vente la chose vendue avait péri en totalité, la vente serait nulle L'obligation du vendeur n'a plus d'objet, et par conséquent la nullité est obtenue par défaut d'objet et de cause. La nullité est dite absolue. La jurisprudence assimile à la perte matérielle l'impossibilité d'utiliser la chose. Lors d'un arrêt de la Chambre des requêtes du 5 février 1906, le juge a estimé que la chose devait être considérée comme ayant totalement péri en tant que denrée alimentaire dès avant la vente même si dans le contrat il était précisé que les objets seraient vendus dans l'état où ils se trouvaient La perte totale est plus fréquente s'agissant des choses incorporelles telles que les cessions de créances éteinte, que concernant des choses corporelles. [...]
[...] Tout est susceptible d'être vendu mais il existe une limite, la chose ne peut être hors du commerce juridique, en vertu de l'article 1598 : tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation Ensuite, il doit être possible d'approprier la chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit appropriable par l'acheteur et appropriée par son vendeur. Enfin, la chose doit exister. La vente peut avoir pour objet une chose présente ou future. Ce dernier point soulève un problème s'agissant de la vente portant sur une chose détruite. [...]
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