La théorie classique considérait la cause du contrat comme le but immédiat et direct qui conduit les parties à contracter. Elle constituait pour d'autres les motifs personnels qui conduisent les parties à contracter. La question s'est posée pendant longtemps de savoir comment la cause visée à l'article 1108 du C.Civ. comme l'une des conditions de validité du contrat devait s'entendre.
La Cour de Cassation est venue mettre fin au débat : dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 12 juillet 1989, elle a consacré la distinction entre ces deux acceptions de la notion de cause : « Si la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété et la livraison de la chose vendue, en, revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant c'est-à-dire celui en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé ».
La Cour de Cassation est venu définir au fil de sa jurisprudence les contours de la notion de cause, laquelle doit aujourd'hui s'entendre non seulement dans son acception objective (I) mais aussi dans son acception subjective (II).
[...] comme l'une des conditions de validité du contrat devait s'entendre. La Cour de Cassation est venue mettre fin au débat : dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 12 juillet 1989, elle a consacré la distinction entre ces deux acceptions de la notion de cause : Si la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété et la livraison de la chose vendue, en, revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant c'est-à-dire celui en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé La Cour de Cassation est venu définir au fil de sa jurisprudence les contours de la notion de cause, laquelle doit aujourd'hui s'entendre non seulement dans son acception objective mais aussi dans son acception subjective (II). [...]
[...] Par conséquent, lorsque le juge contrôle qu'il y a bien une cause au contrat, il vérifie en fait qu'il y a bien autant d'obligations que de parties. La cause contre partie s'applique tout particulièrement aux contrats synallagmatiques, parmi lesquels il convient néanmoins de distinguer les contrats commutatifs des contrats aléatoires. La cause d'un contrat commutatif est définie dès la conclusion du contrat, elle ne consiste pas en l'adéquation des obligations respectives. Le juge se borne à contrôler que chaque partie est soumise à une obligation. [...]
[...] La Cour sanctionne également les clauses qui porteraient atteinte à l'utilité économique. Com octobre 1996 : La société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délais déterminé, et qu'en raison d'un manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait l'engagement pris devait être réputée non écrite En l'espèce, le juge avait à se prononcé sur le bien fondé de l'arrêt infirmatif des juges de la cour d'appel qui avaient estimé que le non respect de la part de la société Chronopost de livrer un plis le lendemain du jour de l'expédition ne constituait pas une faute lourde Les juges de cassation entendaient pas là qu'une clause limitative de garantie est dépourvue d'effets puisqu'elle prive le contrat de son utilité. [...]
[...] Civ.) 3. Fausseté de la cause Il s'agit d'une erreur sur la cause. Dans un arrêt du 11 mars 2003, la première chambre civile s'est prononcé sur les effets de la fausseté de la cause : La fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annulation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante En l'espèce, le juge avait à connaître de la décision des juges d'appel qui avaient estimé de nul effet une reconnaissance de dette. [...]
[...] En revanche, la preuve de l'inexistence de la cause exprimée doit en principe se faire par écrit. La licéité de la cause : acception subjective de la notion Lorsque le juge contrôle la licéité de la cause, il contrôle en fait les motifs personnels qui ont conduit les parties à contracter Un mobile déterminant 5. Cause illicite et cause immorale La doctrine distingue les mobiles déterminants selon qu'ils sont illicites ou immoraux. La cause est illicite lorsque les parties ont entendu, dès la conclusion du contrat, porter atteinte à l'ordre public. [...]
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