Selon la théorie classique des contrats, chaque partie se trouve dotée d'un énorme pouvoir, lui permettant de façonner le contrat, selon ses désirs. Mais contrairement à cette idée selon laquelle un contrat résulte de la rencontre de deux volontés, l'on a assisté à l'essor de l'unilatéralisme, grâce auquel les parties peuvent individuellement dessiner les contours du contrat qu'elle désire.
Le primat de la volonté imprègne toujours notre droit des contrats, cependant, il est tempéré par la place accordée progressivement à l'unilatéralisme. Comment le droit est-il parvenu à concilier l'équilibre contractuel, qui se manifeste au travers de la théorie de l'autonomie de la volonté, avec l'évolution récente, qui consiste à conférer une grande liberté individuelle à chaque partie, notamment dans la conclusion d'un contrat ou dans sa destruction ?
[...] Comment le droit est-il parvenu à concilier l'équilibre contractuel, qui se manifeste au travers de la théorie de l'autonomie de la volonté, avec l'évolution récente, qui consiste à conférer une grande liberté individuelle à chaque partie, notamment dans la conclusion d'un contrat ou dans sa destruction ? Instrument par excellence des échanges économiques, le contrat a dû s'adapter à différents facteurs sociaux. Par exemple, afin de protéger les consommateurs, les juges ont vu dans les loteries publicitaires un engagement unilatéral, par lequel les sociétés étaient liées. L'unilatéralisme s'est érigé en réponse aux lacunes et failles des principes régissant le droit des contrats. Or, aujourd'hui, l'on constate qu'une volonté unilatérale a acquis une force exponentielle, se révélant à tous les stades de la vie d'un contrat. [...]
[...] Dans un tel système, étant donné que le contrat repose sur les seules volontés des parties, l'unilatéralisme ou l'interventionnisme du juge était, ab initio, mal accepté en droit français. Le contrat s'impose non seulement aux parties, mais également au juge et aux tiers. Il résulte d'une prévision opérée par les deux parties. Chaque contractant étant considéré comme le meilleur juge de ses propres intérêts, aucune modification, suspension ou révocation ne peut intervenir sans l'accord mutuel des volontés des deux parties. Tirant sa force obligatoire des volontés des parties, le contrat repose sur le postulat que les parties sont souveraines, et que leur volonté a force obligatoire. [...]
[...] La volonté : un pouvoir créateur unilatéral Traditionnellement, un contrat est défini comme un accord de volontés. En d'autres termes, le débiteur et le créancier s'accordent sur les obligations qu'ils auront chacun à effectuer. Cependant, deux tempéraments doivent être soulevés. En premier lieu, les deux parties à un contrat peuvent s'accorder afin que seule l'une d'entre elles s'oblige à une prestation, de sorte que la convention se caractérisera par une unilatéralité des obligations ( A En second lieu, la volonté d'une seule personne peut être source d'obligations. [...]
[...] Ce faisant, l'engagement unilatéral est unilatéralement résiliable. En effet, il faut distinguer la force obligatoire d'un engagement de son effet obligationnel. Cependant, l'atteinte portée à l'attente légitime du créancier est constitutive d'une faute, dont ce dernier peut exiger réparation. Dans la même optique, la doctrine s'est étonnée du fait qu'en matière de promesse unilatérale, la Cour de cassation décide que le caractère unilatéral de l'obligation du promettant lui permette de reprendre son engagement, comme si l'unilatéralité de l'obligation anéantissait la bilatéralité des consentements. [...]
[...] Les prémisses de ce revirement ont été mises en exergue dans les arrêts Alcatel, du 29 novembre 1994 ( Première chambre civile dont la cassation a été rendue au visa des articles 1129 et 1134, alinéa 3. La Cour affirme que le recours au tarif du fournisseur rend le prix déterminable. Ce faisant, elle admet qu'une partie a la faculté de fixer unilatéralement le prix, ce qui peut exposer l'autre à des prix très excessifs. Afin de combler, ipso facto, cette lacune, il est précisé que cette fixation unilatérale s'exercera sous le contrôle du juge, qui pourra sanctionner l'abus dans la fixation du prix. Toutefois, la Cour se garde de déterminer la sanction. [...]
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